Décret n°2002-772 du 3 mai 2002

Article 3

Créé le 5 mai 2002 · En vigueur depuis le 24 janvier 2010

Les activités des services économiques d'une même zone, définie par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, des finances et du commerce extérieur, pris après avis du ministre chargé des affaires étrangères, sont coordonnées et animées par un chef de service économique régional, dans le respect des compétences des ambassadeurs définies par le décret du 1er juin 1979 susvisé, en particulier son article 3. Le chef de service économique régional est, pour chacune des zones, l'un des chefs de service économique de la zone concernée. Il évalue la performance des services économiques de sa zone de compétence ; à ce titre, les chefs de ces services lui rendent compte des résultats de leurs services au regard des objectifs annuels qu'il leur a assignés. Les chefs de service économique régional sont rattachés aux ambassadeurs dans chacun des pays où ils exercent leurs attributions.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 24 janvier 2010

Modifié parDécret n°2010-81 du 21 janvier 2010art. 3Décret n°2010-81 du 21 janvier 2010art. 6

Les activités des services économiques d'une même zone, définie par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, des finances et du commerce extérieur, pris après avis du ministre chargé des affaires étrangères, sont coordonnées et animées par un chef de service économique régional, dans le respect des compétences des ambassadeurs définies par le décret du 1er juin 1979 susvisé, en particulier son article 3. Le chef de service économique régional est, pourchacune des zones, l'undes chefs de service économique de la zone concernée. Il évalue la performancedes services économiquesde sa zone de compétence ; à ce titre, les chefs de ces services lui rendent compte des résultatsde leurs services au regard des objectifs annuels qu'il leur a assignés. Les chefs de service économique régionalsont rattachés aux ambassadeurs dans chacun des pays où ils exercent leurs attributions.

En vigueur du dimanche 5 mai 2002 au samedi 23 janvier 2010

Les activités des missions économiques d'une même zone, définie par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, des finances et du commerce extérieur, pris après avis du ministre chargé des affaires étrangères, sont coordonnées et animées par un chef des services économiques à l'étranger, dans le respect des compétences des ambassadeurs définies par le décret du 1er juin 1979 susvisé, en particulier son

article 3

. Selon les caractéristiques propres à chacune des zones, le chef des services économiques à l'étranger est soit l'un des chefs de mission économique de la zone, soit affecté exclusivement à ses fonctions de coordination et d'animation. Les chefs des services économiques à l'étranger sont rattachés aux ambassadeurs dans chacun des pays où ils exercent leurs attributions.