JORF n°104 du 4 mai 2002

Article 21

Article 21

Le troisième alinéa de l'article 3 du décret du 31 mai 1997 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'attestation délivrée à la fin du stage est valable cinq ans à compter de sa date de délivrance. Toutefois, si la formation a été effectuée dans les six mois qui précèdent la date à laquelle expire la validité de l'attestation de formation continue obligatoire de sécurité ou au titre qui en tient lieu, le délai de validité de l'attestation délivrée en fin de stage ne commence à courir qu'à l'expiration du délai de validité de l'attestation antérieure ou du titre qui en tenait lieu. »


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Version 1

Le troisième alinéa de l'article 3 du décret du 31 mai 1997 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« L'attestation délivrée à la fin du stage est valable cinq ans à compter de sa date de délivrance. Toutefois, si la formation a été effectuée dans les six mois qui précèdent la date à laquelle expire la validité de l'attestation de formation continue obligatoire de sécurité ou au titre qui en tient lieu, le délai de validité de l'attestation délivrée en fin de stage ne commence à courir qu'à l'expiration du délai de validité de l'attestation antérieure ou du titre qui en tenait lieu. »