JORF n°104 du 4 mai 2002

Article 24

Article 24

L'article 9 du décret du 31 mai 1997 susvisé est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les conditions dans lesquelles les formateurs des centres agréés et les moniteurs d'entreprises qui assurent les formations prévues aux articles 1er et 3 peuvent se voir délivrer l'attestation correspondant à la formation qu'ils dispensent sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports. »


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Version 1

L'article 9 du décret du 31 mai 1997 susvisé est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les conditions dans lesquelles les formateurs des centres agréés et les moniteurs d'entreprises qui assurent les formations prévues aux articles 1er et 3 peuvent se voir délivrer l'attestation correspondant à la formation qu'ils dispensent sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports. »