Article 23
L'agent comptable rend ses comptes dans les conditions fixées par l'article 6 du décret du 20 février 1992 susvisé.
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L'agent comptable rend ses comptes dans les conditions fixées par l'article 6 du décret du 20 février 1992 susvisé.
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L'agent comptable principal et les agents comptables secondaires sont soumis aux contrôles de l'inspection générale des finances et du trésorier-payeur général.
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Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'intérieur, le ministre délégué à l'industrie, aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation, le secrétaire d'Etat à l'outre-mer et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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