Décret n°2002-716 du 2 mai 2002

Titre III : Comptabilité

Créé le 4 mai 2002

L'agent comptable tient la comptabilité générale dans les conditions définies par le plan comptable de l'office approuvé par le ministre chargé du budget.
Ce plan comporte la liste des comptes et précise les règles de fonctionnement de chacun d'eux.
La comptabilité analytique d'exploitation est tenue par les services techniques de l'établissement, sous le contrôle de l'agent comptable, selon les modalités fixées par l'ordonnateur de l'établissement.

Créé le 4 mai 2002

L'agent comptable tient la comptabilité matière.
Lorsqu'il ne peut tenir lui-même la comptabilité matière, il en exerce le contrôle. Les instructions données à ce sujet au préposé doivent avoir recueilli l'accord de l'agent comptable qui fait procéder à l'inventaire annuel des stocks.

Créé le 4 mai 2002

L'ordonnateur peut, avec l'avis de l'agent comptable, apporter à la liste des comptes les modifications exigées par les besoins de l'exploitation, sous réserve de respecter la structure du plan comptable général, ainsi que les principes directeurs du plan comptable mentionné à l'article 19, et de prendre, le cas échéant, les dispositions nécessaires en vue de permettre toutes comparaisons utiles entre exercices successifs, et notamment celles des prix de revient.
L'ordonnateur fait connaître au haut-commissaire de la République les modifications ainsi apportées. Celui-ci dispose d'un délai d'un mois pour s'y opposer.

Créé le 4 mai 2002

Le compte financier de l'établissement est préparé par l'agent comptable, suivant les dispositions du plan comptable de l'office et conformément aux directives de l'ordonnateur.
Le compte financier comporte notamment la balance générale des comptes à la clôture de l'exercice, le compte d'exploitation générale, le compte des pertes et profits et le bilan relatif à l'exercice considéré.
Le compte financier est présenté par le directeur au conseil d'administration qui entend l'agent comptable.
Le compte financier est arrêté par le conseil d'administration.
Si les observations de l'agent comptable n'ont pas été retenues par le conseil d'administration, l'agent comptable peut demander que soit annexé au compte financier un état explicitant ses observations.

En vigueur depuis le samedi 4 mai 2002

Titre III : Comptabilité
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Article 21
Article 22