Décret n°2002-715 du 3 mai 2002

Article 4

Créé le 10 mai 2005 · En vigueur depuis le 1 janvier 2023

Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, les agents occupant un emploi fonctionnel au titre de l'article 21 du décret du 28 décembre 2001 susvisé peuvent percevoir une indemnité spécifique, calculée en points d'indice majoré, dont les valeurs maximales annuelles sont fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de la propriété industrielle, du budget et de la fonction publique. Le montant et l'évolution de cette indemnité varient en fonction de la manière de servir de chaque agent, du poste qu'il occupe et de l'exercice effectif des fonctions.

L'indemnité spécifique est exclusive de la prime de performance.

Les taux moyens annuels servant de base au calcul des crédits de cette indemnité sont fixés par une décision du directeur général visée du contrôleur budgétaire.

Les modalités d'attribution de cette indemnité sont fixées par décision du directeur général, après avis du comité social d'administration de l'institut.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 janvier 2023

Modifié parDécret n°2011-184 du 15 février 2011art. 55 (VT)Décret n°2020-1427 du 20 novembre 2020art. 109 (VT)

Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, les

article 21 du décret du 28 décembre 2001 susvisé peuvent percevoir une indemnité spécifique, calculée en points d'indice majoré, dont les valeurs maximales annuelles sont fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de la propriété industrielle, du budget et de la fonction publique. Le montant et l'évolution de cette indemnité varient en fonction de la manière de servir de chaque agent, du poste qu'il occupe et de l'exercice effectif des fonctions.

L'indemnité spécifique est exclusive de la prime de performance.

Les taux moyens annuels servant de base au calcul des

Les modalités d'attribution de cette indemnité sont fixées par décision du directeur général, après avis du comité social d'administrationde l'institut.

En vigueur du mardi 1 janvier 2013 au samedi 31 décembre 2022

Modifié parDécret n°2012-1247 du 7 novembre 2012art. 49

Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, les

article 21 du décret du 28 décembre 2001 susvisé

peuvent percevoir une indemnité spécifique, calculée en points d'indice majoré,

L'indemnité spécifique est exclusive de la prime de performance.

Les taux moyens annuels servant de base au calcul des crédits de cette indemnité sont fixés par une décision du directeur général visée du contrôleur budgétaire.

Les modalités d'attribution de cette indemnité sont fixées par décision

En vigueur du mardi 1 novembre 2011 au lundi 31 décembre 2012

Modifié parDécret n°2011-184 du 15 février 2011art. 55 (VT)

Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, les

article 21 du décret du 28 décembre 2001 susvisé

peuvent percevoir une indemnité spécifique, calculée en points d'indice majoré,

L'indemnité spécifique est exclusive de la prime de performance.

Les taux moyens annuels servant de base au calcul des

Les modalités d'attribution de cette indemnité sont fixées par décision du directeur général, après avis du comité technique de l'institut.

En vigueur du mardi 10 mai 2005 au lundi 31 octobre 2011

Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, les agents occupant un emploi fonctionnel au titre de l'

article 21 du décret du 28 décembre 2001 susvisé

peuvent percevoir une indemnité spécifique, calculée en points d'indice majoré, dont les valeurs maximales annuelles sont fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de la propriété industrielle, du budget et de la fonction publique. Le montant et l'évolution de cette indemnité varient en fonction de la manière de servir de chaque agent, du poste qu'il occupe et de l'exercice effectif des fonctions.

L'indemnité spécifique est exclusive de la prime de performance.

Les taux moyens annuels servant de base au calcul des crédits de cette indemnité sont fixés par une décision du directeur général visée du membre du corps du contrôle général économique et financier.

Les modalités d'attribution de cette indemnité sont fixées par décision du directeur général, après avis du comité technique paritaire de l'institut.