Décret n°2002-715 du 3 mai 2002

Article 3

Créé le 1 janvier 2002 · En vigueur depuis le 1 janvier 2023

La part collective de la prime de performance varie en fonction des résultats obtenus par le groupe de travail auquel appartient l'agent.

Le pourcentage des crédits de cette prime affecté à cette part et les conditions générales de son attribution sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la propriété industrielle, du budget et de la fonction publique.

Les modalités d'attribution de cette part sont fixées par décision du directeur général, après avis du comité social d'administration de l'institut.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 janvier 2023

Modifié parDécret n°2011-184 du 15 février 2011art. 55 (VT)Décret n°2020-1427 du 20 novembre 2020art. 109 (VT)

La part collective de la prime de performance varie en

Le pourcentage des crédits de cette prime affecté à cette

Les modalités d'attribution de cette part sont fixées par décision du directeur général, après avis du comité social d'administrationde l'institut.

En vigueur du mardi 1 novembre 2011 au samedi 31 décembre 2022

Modifié parDécret n°2011-184 du 15 février 2011art. 55 (VT)

La part collective de la prime de performance varie en

Le pourcentage des crédits de cette prime affecté à cette

Les modalités d'attribution de cette part sont fixées par décision du directeur général, après avis du comité technique de l'institut.

En vigueur du mardi 1 janvier 2002 au lundi 31 octobre 2011

La part collective de la prime de performance varie en fonction des résultats obtenus par le groupe de travail auquel appartient l'agent.

Le pourcentage des crédits de cette prime affecté à cette part et les conditions générales de son attribution sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la propriété industrielle, du budget et de la fonction publique.

Les modalités d'attribution de cette part sont fixées par décision du directeur général, après avis du comité technique paritaire de l'institut.