Décret n°2002-715 du 3 mai 2002

Article 2

Créé le 1 janvier 2002 · En vigueur depuis le 1 janvier 2023

La part individualisée de la prime de performance varie en fonction de la manière de servir de chaque agent, du poste qu'il occupe et de l'exercice effectif des fonctions.

Les taux moyens annuels par catégorie d'emplois servant de base au calcul des crédits de la part individualisée sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la propriété industrielle, du budget et de la fonction publique.

Ces taux moyens annuels sont indexés sur la valeur du point fonction publique.

Les attributions individuelles ne peuvent excéder le double des taux moyens. Exceptionnellement, et pour 10 % au maximum de l'effectif, elles peuvent atteindre le triple des taux moyens.

Les modalités d'attribution de cette part sont fixées par décision du directeur général, après avis du comité social d'administration de l'institut.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 janvier 2023

Modifié parDécret n°2011-184 du 15 février 2011art. 55 (VT)Décret n°2020-1427 du 20 novembre 2020art. 109 (VT)

La part individualisée de la prime de performance varie en

Les taux moyens annuels par catégorie d'emplois servant de base

Ces taux moyens annuels sont indexés sur la valeur du

Les attributions individuelles ne peuvent excéder le double des taux

Les modalités d'attribution de cette part sont fixées par décision du directeur général, après avis du comité social d'administrationde l'institut.

En vigueur du mardi 1 novembre 2011 au samedi 31 décembre 2022

La part individualisée de la prime de performance varie en

Les taux moyens annuels par catégorie d'emplois servant de base

Ces taux moyens annuels sont indexés sur la valeur du

Les attributions individuelles ne peuvent excéder le double des taux

Les modalités d'attribution de cette part sont fixées par décision du directeur général, après avis du comité technique de l'institut.

En vigueur du mardi 1 janvier 2002 au lundi 31 octobre 2011

La part individualisée de la prime de performance varie en fonction de la manière de servir de chaque agent, du poste qu'il occupe et de l'exercice effectif des fonctions.

Les taux moyens annuels par catégorie d'emplois servant de base au calcul des crédits de la part individualisée sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la propriété industrielle, du budget et de la fonction publique.

Ces taux moyens annuels sont indexés sur la valeur du point fonction publique.

Les attributions individuelles ne peuvent excéder le double des taux moyens. Exceptionnellement, et pour 10 % au maximum de l'effectif, elles peuvent atteindre le triple des taux moyens.

Les modalités d'attribution de cette part sont fixées par décision du directeur général, après avis du comité technique paritaire de l'institut.