Décret n°2002-689 du 30 avril 2002

Article 14

Créé le 18 mai 2002

Les infractions aux dispositions des textes pris en application du deuxième alinéa de l'article L. 441-2 du code de commerce ainsi que les infractions aux dispositions des articles L. 442-7 et L. 442-8 du même code sont punies des peines prévues pour les contraventions de 5e classe.
En cas de récidive, les peines d'amendes prévues pour la récidive des contraventions de 5e classe sont applicables.

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En vigueur du samedi 18 mai 2002 au lundi 26 mars 2007