JORF n°103 du 3 mai 2002

TITRE III : DE LA TRANSPARENCE, DES PRATIQUES RESTRICTIVES DE CONCURRENCE ET D'AUTRES PRATIQUES PROHIBÉES

Article 13

Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 441-3 du code de commerce, les originaux ou les copies des factures sont conservés pendant un délai de trois ans à compter de la vente ou de la prestation de service.

Article 14

Les infractions aux dispositions des textes pris en application du deuxième alinéa de l'article L. 441-2 du code de commerce ainsi que les infractions aux dispositions des articles L. 442-7 et L. 442-8 du même code sont punies des peines prévues pour les contraventions de 5e classe.
En cas de récidive, les peines d'amendes prévues pour la récidive des contraventions de 5e classe sont applicables.