JORF n°102 du 2 mai 2002

Article 5

Article 5

Le comité de gestion de la section d'investissement du fonds intercommunal de péréquation institué par le IV de l'article 39 de la loi du 11 juillet 2001 susvisée comprend :

1° Six membres représentant l'Etat :

a) Le préfet de Mayotte, ou son représentant ;

b) Le trésorier-payeur général, ou son représentant ;

c) Quatre fonctionnaires de l'Etat désignés par le préfet, ou leurs représentants ;

2° Deux membres, autres que le président, du conseil général de Mayotte désignés par ce conseil pour la durée de leur mandat et deux suppléants désignés dans les mêmes conditions ;

3° Quatre maires titulaires et quatre maires ou adjoints au maire, suppléants, élus pour la durée de leur mandat dans les conditions prévues à l'article 6.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 10 janvier 2008

Abrogé le dimanche 16 mars 2008

Le comité de gestion de la section d'investissement du fonds intercommunal de péréquation institué par le IV de l'article 39 de la loi du 11 juillet 2001 susvisée comprend :

1° Six membres représentant l'Etat :

a) Le préfet de Mayotte, ou son représentant ;

b) Le trésorier-payeur général, ou son représentant ;

c) Quatre fonctionnaires de l'Etat désignés par le préfet, ou leurs représentants ;

2° Deux membres, autres que le président, du conseil général de Mayotte désignés par ce conseil pour la durée de leur mandat et deux suppléants désignés dans les mêmes conditions ;

3° Quatre maires titulaires et quatre maires ou adjoints au maire, suppléants, élus pour la durée de leur mandat dans les conditions prévues à l'article 6.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 2 mai 2002

Le comité de gestion de la section d'investissement du fonds intercommunal de péréquation institué par le IV de l'article 39 de la loi du 11 juillet 2001 susvisée comprend :

1° Six membres représentant l'Etat :

a) Le préfet de Mayotte, ou son représentant ;

b) Le trésorier-payeur général, ou son représentant ;

c) Quatre fonctionnaires de l'Etat désignés par le préfet, ou leurs représentants ;

2° Deux membres, autres que le président, du conseil général de Mayotte désignés par ce conseil pour la durée de leur mandat et deux suppléants désignés dans les mêmes conditions ;

3° Quatre maires titulaires et quatre maires ou adjoints au maire, suppléants, élus pour la durée de leur mandat dans les conditions prévues à l'article 6.