Article 10
Abrogé depuis le 2008-01-10 par Décret n°2008-23 du 7 janvier 2008 - art. 15 (V)
La subvention mentionnée à l'article 9 est annulée et remise à la disposition du comité de gestion en vue d'une nouvelle affectation lorsque la commune ne peut pas justifier d'un début d'exécution de l'opération financée dans les deux années qui suivent la notification de la décision d'attribution.
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