JORF n°102 du 2 mai 2002

Article 10

Article 10

La subvention mentionnée à l'article 9 est annulée et remise à la disposition du comité de gestion en vue d'une nouvelle affectation lorsque la commune ne peut pas justifier d'un début d'exécution de l'opération financée dans les deux années qui suivent la notification de la décision d'attribution.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 2 mai 2002

Abrogé le jeudi 10 janvier 2008

La subvention mentionnée à l'article 9 est annulée et remise à la disposition du comité de gestion en vue d'une nouvelle affectation lorsque la commune ne peut pas justifier d'un début d'exécution de l'opération financée dans les deux années qui suivent la notification de la décision d'attribution.