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Décret n°2002-640 du 29 avril 2002

Article 2

Créé le 1 janvier 2002

L'indemnité prévue à l'article 1er est exclusive de tout autre dispositif particulier d'indemnisation des astreintes. Elle ne peut être accordée aux agents qui bénéficient d'une concession de logement par nécessité absolue de service ou utilité de service ou d'une nouvelle bonification indiciaire au titre de fonctions de responsabilité supérieure.

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Abrogé depuis le jeudi 30 juillet 2009

Abrogé parDécret n°2009-924 du 27 juillet 2009art. 5

En vigueur du mardi 1 janvier 2002 au mercredi 29 juillet 2009

L'indemnité prévue à l'

article 1er

est exclusive de tout autre dispositif particulier d'indemnisation des astreintes. Elle ne peut être accordée aux agents qui bénéficient d'une concession de logement par nécessité absolue de service ou utilité de service ou d'une nouvelle bonification indiciaire au titre de fonctions de responsabilité supérieure.