JORF n°100 du 28 avril 2002

TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ORGANISATION DES CONCOURS RÉSERVÉS

Article 1

En application des dispositions de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée, il pourra être procédé, pendant une période de cinq ans à compter du 4 janvier 2001, dans les conditions fixées par le présent titre, à l'organisation de concours permettant le recrutement de professeurs de sport et de conseillers d'éducation populaire et de jeunesse.
Ces concours sont réservés aux candidats qui remplissent les conditions fixées par l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée et qui, pour l'application du 1° et du 2° du I et du II dudit article, ont exercé, en qualité d'agent non titulaire au ministère de la jeunesse et des sports ou dans les établissements publics en relevant, des fonctions correspondant à des missions dévolues aux membres des corps de fonctionnaires mentionnés au premier alinéa.

Article 2

Pour l'application du 3° du I de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée, les candidats aux concours prévus à l'article 1er doivent justifier des conditions de titres ou de diplômes requis respectivement au 1° de l'article 4 du décret n° 85-720 du 10 juillet 1985 susvisé, pour l'accès aux concours réservés de recrutement de professeurs de sport, et au 1° de l'article 4 du décret n° 85-721 du 10 juillet 1985 susvisé, pour l'accès aux concours réservés de recrutement de conseiller d'éducation populaire et de jeunesse.
Les candidats qui justifient d'une expérience professionnelle de cinq années de services dans des fonctions correspondant aux missions dévolues aux professeurs de sport et aux conseillers d'éducation populaire et de jeunesse effectués au ministère de la jeunesse et des sports ou dans les établissements publics en relevant bénéficient de la reconnaissance de leur expérience professionnelle en équivalence des conditions de titres ou diplômes prévue au 3° de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée.

Article 3

Un arrêté du ministre chargé de la jeunesse et des sports et du ministre chargé de la fonction publique fixe les règles d'organisation générale, la nature et le programme de l'épreuve de chacun des concours prévus à l'article 1er ci-dessus.
L'organisation des concours et la composition des jurys sont fixées par arrêté du ministre chargé de la jeunesse et des sports.
Des arrêtés du ministre chargé de la jeunesse et des sports et du ministre chargé de la fonction publique ouvrent les concours.
Des arrêtés des ministres chargés de la jeunesse et des sports, de la fonction publique et du budget fixent le nombre des emplois ouverts à ces concours.

Article 4

Pour chaque concours, le jury établit, par ordre de mérite, la liste des candidats admis. Le nombre de candidats inscrits sur chaque liste complémentaire ne peut excéder 100 % du nombre des emplois offerts.

Article 5

Les lauréats des concours réservés organisés pour le recrutement de professeurs de sport et de conseillers d'éducation populaire et de jeunesse sont nommés respectivement professeurs de sport stagiaires et conseillers d'éducation populaire et de jeunesse stagiaires.
En matière de stage, de sanction du stage, de titularisation et de classement, sont applicables, en fonction du corps d'accueil, les dispositions des articles 8 et 11 du décret n° 85-720 du 10 juillet 1985 susvisé pour l'accès au corps des professeurs de sport et les dispositions des articles 7 et 10 du décret n° 85-721 du 10 juillet 1985 susvisé pour l'accès au corps des conseillers d'éducation populaire et de jeunesse.