Décret n°99-945 du 16 novembre 1999

Article 5

Jamais entré en vigueur

Créé le 17 novembre 1999 · En vigueur depuis le 1 janvier 2022

Les administrateurs civils sont recrutés parmi les anciens élèves de l'Institut national du service public ; ils sont nommés et titularisés en cette qualité à compter du lendemain du dernier jour de leur scolarité à l'école.

En outre, peuvent être nommés au choix dans le corps des administrateurs civils des fonctionnaires titulaires d'un corps de catégorie A ou assimilé de l'Etat, ou accueillis en détachement dans un corps de catégorie A ou assimilé de l'Etat, ainsi que des fonctionnaires et agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale justifiant, au 1er janvier de l'année considérée, de huit ans de services effectifs dans un corps ou un emploi de catégorie A ou assimilé de la fonction publique de l'Etat.

Le nombre de nominations qui peuvent être prononcées chaque année en application de l'alinéa précédent est calculé par application d'un pourcentage au nombre d'administrateurs civils issus de la promotion sortant la même année de l'Institut national du service public. Ce pourcentage est fixé par arrêté du Premier ministre sans pouvoir être inférieur aux deux tiers. Si le nombre ainsi calculé n'est pas un entier, il est arrondi à l'entier le plus proche.

Historique des versions

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Modifié parOrdonnance n°2021-702 du 2 juin 2021art. 12

Les administrateurs civils sont recrutés parmi les anciens élèves de l'Institut national du service public; ils sont nommés et titularisés en cette qualité à compter du lendemain du dernier jour de leur scolarité à l'école.

En outre, peuvent être nommés au choix dans le corps

Le nombre de nominations qui peuvent être prononcées chaque année en application de l'alinéa précédent est calculé par application d'un pourcentage au nombre d'administrateurs civils issus de la promotion sortant la même année de l'Institut national du service public. Ce pourcentage est fixé par arrêté du Premier ministre sans pouvoir être inférieur aux deux tiers. Si le nombre ainsi calculé n'est pas un entier, il est arrondi à l'entier le plus proche.

En vigueur du jeudi 6 août 2015 au vendredi 31 décembre 2021

Les administrateurs civils sont recrutés parmi les anciens élèves de

En outre, peuvent être nommés au choix dans le corps

Le nombre de nominations qui peuvent être prononcées chaque année

En vigueur du jeudi 6 août 2015 au mercredi 5 août 2015

Modifié parDÉCRET n°2015-983 du 31 juillet 2015art. 5

Les administrateurs civils sont recrutés parmi les anciens élèves de

En outre, peuvent être nommés au choix dans le corps des administrateurs civils des fonctionnaires titulaires d'un corps de catégorie A ou assimilé de l'Etat, ou accueillis en détachement dans un corps de catégorie A ou assimilé de l'Etat, ainsi que des fonctionnaires et agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale justifiant, au 1er janvier de l'année considérée, de huit ans de services effectifs dans un corps ou un emploi de catégorie A ou assimilé de la fonction publique de l'Etat.Le nombre de nominations qui peuvent être prononcées chaque année en application de l'alinéa précédent est calculé par application d'un pourcentage au nombre d'administrateurs civils issus de la promotion sortant la même année de l'Ecole nationale d'administration. Ce pourcentage est fixé par arrêté du Premier ministre sans pouvoir être inférieur aux deux tiers. Si le nombre ainsi calculé n'est pas un entier, il est arrondi à l'entier le plus proche.

En vigueur du samedi 5 juin 2010 au mercredi 5 août 2015

Modifié parDécret n°2010-591 du 2 juin 2010art. 4

Les administrateurs civils sont recrutés parmi les anciens élèves de

En outre, peuvent être nommés au choix dans le corps des administrateurs civils des fonctionnaires de l'Etat de catégorie A ou des fonctionnaires et agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale justifiant, au 1er janvier de l'année considérée, de huit ans de services effectifs dans un corps de catégorie A ou sur un emploi de catégorie A ou assimilé.

Le nombre de nominations qui peuvent être prononcées chaque année

En vigueur du vendredi 16 décembre 2005 au vendredi 4 juin 2010

Les administrateurs civils sont recrutés parmi les anciens élèves de

En outre, peuvent êtrenommés

au choix dans lecorps des administrateurs civilsdes fonctionnairesde l'Etatde catégorie Aou des

fonctionnaires et agents en fonction dansune organisation internationale intergouvernementale justifiant, au 1er janvier de l'année considérée, de huit ans de services effectifs dans un corps de catégorie A ou sur un emploi de catégorie A ou assimilé et âgés à la même date de trente-cinq ans aumoins. Le nombre de nominations qui peuvent être prononcées chaque année en applicationde l'alinéa précédent est calculé par application d'un pourcentage aunombre d'administrateurs civils issus de la promotion sortant la même année de l'Ecole nationale d'administration. Ce pourcentage est fixé par arrêté du Premier ministre sans pouvoir être inférieur aux deux tiers. Sile nombre ainsi calculén'est pas un entier, ilest arrondi àl'entierle plus proche.

En vigueur du dimanche 28 avril 2002 au jeudi 15 décembre 2005

Les administrateurs civils sont recrutés parmi les anciens élèves de

En outre, sont prononcées chaque année, pour neuf administrateurs civils

a) Quatre nominations au bénéfice des attachés principaux d'administration centrale ou, lorsqu'il n'existe qu'un corps d'attachés dans l'administration considérée, des attachés principaux, âgés de moins de cinquante ans au 1er janvier de l'année considérée et justifiant, à la même date, de quatre ans de services effectifs en cette qualité, dans leur corps ou en position de détachement ;

b) Deux nominations au bénéfice de fonctionnaires de l'Etat autres

Lorsque le nombre des administrateurs civils nommés pendant une année

En vigueur du mercredi 17 novembre 1999 au samedi 27 avril 2002

Les administrateurs civils sont recrutés parmi les anciens élèves de l'Ecole nationale d'administration ; ils sont nommés et titularisés en cette qualité à compter du lendemain du dernier jour de leur scolarité à l'école.

En outre, sont prononcées chaque année, pour neuf administrateurs civils nommés parmi les anciens élèves de l'Ecole nationale d'administration, les nominations suivantes :

a) Quatre nominations au bénéfice des attachés principaux d'administration centrale âgés de moins de cinquante ans au 1er janvier de l'année considérée et justifiant, à la même date, de quatre ans de services effectifs en cette qualité, dans leur corps ou en position de détachement ;

b) Deux nominations au bénéfice de fonctionnaires de l'Etat autres que ceux visés ci-dessus ou de personnes appartenant à une organisation internationale intergouvernementale justifiant, au 1er janvier de l'année considérée, de dix ans de services effectifs dans un corps de catégorie A ou sur un emploi de catégorie A ou assimilé et âgés à la même date de plus de trente-cinq ans et de moins de cinquante ans. L'effectif total d'administrateurs civils à prendre en considération pour le calcul de ces nominations correspond au nombre des administrateurs civils issus de la promotion sortante, diminué du nombre d'administrateurs civils appartenant à la promotion précédente qui ont été détachés en qualité de sous-préfets au cours des douze mois qui suivent la fin de leur scolarité à l'école.

Lorsque le nombre des administrateurs civils nommés pendant une année donnée parmi les anciens élèves de l'Ecole nationale d'administration n'est pas un multiple de neuf, le reste est ajouté au nombre des administrateurs civils nommés dans les mêmes conditions l'année suivante pour le calcul des nominations à prononcer au cours de cette année en application des a et b ci-dessus.