JORF n°99 du 27 avril 2002

Article 3

Article 3

En application de l'article L. 212-7 du code du travail, la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser 46 heures, en tenant compte, le cas échéant, de la durée de travail considérée comme équivalente.


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En application de l'article L. 212-7 du code du travail, la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser 46 heures, en tenant compte, le cas échéant, de la durée de travail considérée comme équivalente.