JORF n°99 du 27 avril 2002

Article 2

Article 2

I. - Pour le personnel cuisinier, la durée équivalente à la durée légale prévue au premier alinéa de l'article L. 212-1 du code du travail est fixée à :
37 heures jusqu'au 30 septembre 2003 ;
36 heures du 1er octobre 2003 au 30 septembre 2004 ;
35 heures à compter du 1er octobre 2004.
II. - Pour les personnels d'accueil 1re, 2e et 3e catégorie, les autres personnels affectés à l'activité bar-restauration qualifés ou non et employés des divers commerces, qualifiés ou non, les animateurs, les maîtres nageurs plagistes, la durée équivalente à la durée légale prévue au premier alinéa de l'article L. 212-1 du code du travail est fixée à :
39 heures jusqu'au 30 septembre 2002 ;
37 heures du 1er octobre 2002 au 30 septembre 2003 ;
36 heures du 1er octobre 2003 au 30 septembre 2004 ;
35 heures à compter du 1er octobre 2004.
III. - Pour les surveillants et gardiens de jour ou de nuit, la durée équivalente à la durée légale prévue au premier alinéa de l'article L. 212-1 du code du travail est fixée à :
40 heures jusqu'au 30 septembre 2003 ;
37 heures du 1er octobre 2003 au 30 septembre 2004 ;
35 heures à compter du 1er octobre 2004.


Historique des versions

Version 1

I. - Pour le personnel cuisinier, la durée équivalente à la durée légale prévue au premier alinéa de l'article L. 212-1 du code du travail est fixée à :

37 heures jusqu'au 30 septembre 2003 ;

36 heures du 1er octobre 2003 au 30 septembre 2004 ;

35 heures à compter du 1er octobre 2004.

II. - Pour les personnels d'accueil 1re, 2e et 3e catégorie, les autres personnels affectés à l'activité bar-restauration qualifés ou non et employés des divers commerces, qualifiés ou non, les animateurs, les maîtres nageurs plagistes, la durée équivalente à la durée légale prévue au premier alinéa de l'article L. 212-1 du code du travail est fixée à :

39 heures jusqu'au 30 septembre 2002 ;

37 heures du 1er octobre 2002 au 30 septembre 2003 ;

36 heures du 1er octobre 2003 au 30 septembre 2004 ;

35 heures à compter du 1er octobre 2004.

III. - Pour les surveillants et gardiens de jour ou de nuit, la durée équivalente à la durée légale prévue au premier alinéa de l'article L. 212-1 du code du travail est fixée à :

40 heures jusqu'au 30 septembre 2003 ;

37 heures du 1er octobre 2003 au 30 septembre 2004 ;

35 heures à compter du 1er octobre 2004.