Décret n°2002-586 du 25 avril 2002

Article 4

Créé le 26 avril 2002 · En vigueur depuis le 1 mars 2012

Les demandes de délivrance du label " école de l'internet " sont instruites, proposées et rapportées :

-par des organismes désignés par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale, pour les formations de niveau II et III ;

-par l'Institut Mines-Télécom, pour les formations de niveau I.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 1 mars 2012

Modifié parDécret n°2012-279 du 28 février 2012art. 48 (V)

Les demandes de délivrance du label " école de l'internet

\-par des organismes désignés par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale, pour les formations de niveau II et III ;

\-par l'Institut Mines-Télécom, pour les formations de niveau I.

En vigueur du mercredi 23 septembre 2009 au mercredi 29 février 2012

Modifié parDécret n°2009-1136 du 21 septembre 2009art. 10

Les demandes de délivrance du label " école de l'internet

par des organismes désignés par arrêté du ministre chargé de

par le Institut Télécom, pour les formations de niveau I.

En vigueur du vendredi 26 avril 2002 au mardi 22 septembre 2009

Les demandes de délivrance du label " école de l'internet " sont instruites, proposées et rapportées :

par des organismes désignés par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale, pour les formations de niveau II et III ;

par le Groupe des écoles des télécommunications, pour les formations de niveau I.