Décret n°2002-571 du 22 avril 2002

Article 5

Créé le 24 avril 2002 · En vigueur depuis le 2 janvier 2022

L'agrément peut être retiré selon la procédure suivie pour son attribution :

1° Lorsque l'association, fédération ou union qui en bénéficie ne justifie plus du respect des conditions prévues aux articles 8 de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 susvisée et 25-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations et par le présent décret ou d'une activité conforme à son objet ;

2° Pour tout motif grave, notamment pour tout fait contraire à l'ordre public.

L'association, fédération ou union doit être informée des motifs susceptibles de fonder le retrait et mise en mesure de présenter ses observations.

En cas d'urgence, l'agrément peut être suspendu par l'autorité qui l'a attribué. Celle-ci en informe dans les meilleurs délais la commission mentionnée, selon le cas, au dernier alinéa de l'article 2 ou de l'article 3. Cette suspension ne peut excéder une durée de six mois.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 2 janvier 2022

Modifié parDécret n°2021-1947 du 31 décembre 2021art. 4

L'agrément peut être retiré selon la procédure suivie pour son

1° Lorsque l'association, fédération ou union qui en bénéficie ne justifie plus du respect des conditions prévues aux articles 8 de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 susvisée et 25-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations et par le présent décret ou d'une activité conforme à son objet ;

2° Pour tout motif grave, notamment pour tout fait contraire

L'association, fédération ou union doit être informée des motifs susceptibles

En cas d'urgence, l'agrément peut être suspendu par l'autorité qui

article 2 ou de l'

article 3

. Cette suspension ne peut excéder une durée de six

En vigueur du mercredi 24 avril 2002 au samedi 1 janvier 2022

L'agrément peut être retiré selon la procédure suivie pour son attribution :

1° Lorsque l'association, fédération ou union qui en bénéficie ne justifie plus du respect des conditions prévues à l'article 8 de la loi du 17 juillet 2001 susvisée et par le présent décret ou d'une activité conforme à son objet ;

2° Pour tout motif grave, notamment pour tout fait contraire à l'ordre public.

L'association, fédération ou union doit être informée des motifs susceptibles de fonder le retrait et mise en mesure de présenter ses observations.

En cas d'urgence, l'agrément peut être suspendu par l'autorité qui l'a attribué. Celle-ci en informe dans les meilleurs délais la commission mentionnée, selon le cas, au dernier alinéa de l'

article 2

ou de l'

article 3

. Cette suspension ne peut excéder une durée de six mois.