Décret n°2002-569 du 23 avril 2002

Article 3-1

Créé le 1 mars 2017

Les catégories d'informations mentionnées au 7° de l'article 1er, dont l'observatoire peut solliciter la communication, sont :

1° Les données, en volume et en valeur, relatives à la production, distribution et diffusion dans les domaines du spectacle vivant musical et de la musique enregistrée ;

2° Les données économiques, financières et juridiques des entreprises de la filière musicale ;

3° Les données relatives au partage de la valeur créée entre les différents acteurs de la filière musicale ;

4° Les données concernant les aspects sociaux et professionnels de la filière musicale, notamment celles relatives à l'emploi, à l'insertion professionnelle, aux rémunérations et aux cadres d'emplois ;

5° Les informations relatives aux publics, aux usages et aux actions à caractère éducatif et culturel.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 2020

Abrogé parDécret n°2019-1445 du 24 décembre 2019art. 22

En vigueur du mercredi 1 mars 2017 au mardi 31 décembre 2019

Créé parDécret n°2017-255 du 27 février 2017art. 3

Les catégories d'informations mentionnées au 7° de l'article 1er, dont l'observatoire peut solliciter la communication, sont :

1° Les données, en volume et en valeur, relatives à la production, distribution et diffusion dans les domaines du spectacle vivant musical et de la musique enregistrée ;

2° Les données économiques, financières et juridiques des entreprises de la filière musicale ;

3° Les données relatives au partage de la valeur créée entre les différents acteurs de la filière musicale ;

4° Les données concernant les aspects sociaux et professionnels de la filière musicale, notamment celles relatives à l'emploi, à l'insertion professionnelle, aux rémunérations et aux cadres d'emplois ;

5° Les informations relatives aux publics, aux usages et aux actions à caractère éducatif et culturel.