Décret n°2002-569 du 23 avril 2002

Article 2

Créé le 24 avril 2002 · En vigueur du 16 février 2008 au 31 décembre 2019

Les subventions, aides financières et mesures de soutien économique mentionnées à l'article 1er sont accordées par le centre :

1° Aux entreprises de spectacles, pour la création, la production, la diffusion et la promotion de spectacles de variétés ;

2° Aux entreprises, organismes ou groupements poursuivant des objectifs d'intérêt général en faveur du spectacle de variétés ;

3° Aux entreprises, maîtres d'ouvrage, propriétaires ou exploitants, pour l'implantation, la réhabilitation, l'aménagement et l'équipement de salles de spectacles.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 2020

Abrogé parDécret n°2019-1445 du 24 décembre 2019art. 22

En vigueur du samedi 16 février 2008 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parDécret n°2008-140 du 13 février 2008art. 3

Les subventions, aides financières et mesures de soutien économique mentionnées

article 1ersont accordées par le centre :

1° Aux entreprises de spectacles, pour la création, la production,

2° Aux entreprises, organismes ou groupements poursuivant des objectifs d'intérêt

3° Aux entreprises, maîtres d'ouvrage, propriétaires ou exploitants, pour l'implantation,

En vigueur du mercredi 24 avril 2002 au vendredi 15 février 2008

Les subventions, aides financières et mesures de soutien économique mentionnées à l'

article 2

sont accordées par le centre :

1° Aux entreprises de spectacles, pour la création, la production, la diffusion et la promotion de spectacles de variétés ;

2° Aux entreprises, organismes ou groupements poursuivant des objectifs d'intérêt général en faveur du spectacle de variétés ;

3° Aux entreprises, maîtres d'ouvrage, propriétaires ou exploitants, pour l'implantation, la réhabilitation, l'aménagement et l'équipement de salles de spectacles.