JORF n°95 du 23 avril 2002

Article 1

Article 1

Le corps des directeurs des soins est classé dans la catégorie A au sens de l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique. Il comprend trois grades :

1° Le grade de directeur des soins de classe normale, qui compte neuf échelons ;

2° Le grade de directeur des soins hors classe, qui compte neuf échelons ;

3° Le grade de directeur des soins de classe exceptionnelle, qui compte quatre échelons et un échelon spécial.


Historique des versions

Version 4

Le corps des directeurs des soins est classé dans la catégorie A au sens de l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique. Il comprend trois grades :

1° Le grade de directeur des soins de classe normale, qui compte neuf échelons ;

2° Le grade de directeur des soins hors classe, qui compte neuf échelons ;

3° Le grade de directeur des soins de classe exceptionnelle, qui compte quatre échelons et un échelon spécial.

Version 3

En vigueur à partir du vendredi 10 janvier 2014

Le corps de directeur des soins est classé dans la catégorie A de la fonction publique hospitalière. Il comprend deux grades :

1° Le grade de directeur des soins de classe normale qui compte huit échelons ;

2° Le grade de directeur des soins hors classe qui compte huit échelons.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 1 octobre 2010

Il est créé un corps de directeur des soins classé en catégorie A de la fonction publique hospitalière.

Ce corps comprend deux grades : le grade de directeur des soins de 2e classe qui compte huit échelons et le grade de directeur des soins de 1re classe qui compte sept échelons et un échelon fonctionnel.

Les directeurs des soins exercent leurs fonctions dans les établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2°, 3° et 7°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 23 avril 2002

Il est créé un corps de directeur des soins classé en catégorie A de la fonction publique hospitalière.

Ce corps comprend deux grades : le grade de directeur des soins de 2e classe qui compte huit échelons et le grade de directeur des soins de 1re classe qui compte sept échelons et un échelon fonctionnel.

Les directeurs des soins exercent leurs fonctions dans les établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2°, 3°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, dont l'emploi de chef d'établissement est occupé par un directeur d'hôpital ou dans le cadre d'une direction commune occupée par un directeur d'hôpital.