JORF n°95 du 23 avril 2002

Article 2

Article 2

Les membres du corps exercent leurs fonctions dans les établissements mentionnés aux 1° à 3° et 5° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et dans les autres établissements mentionnés au même article lorsque ceux-ci font l'objet d'une direction commune avec un établissement mentionné à ses 1° à 3°, 5° ou 7°.

Les directeurs des soins assurent des gardes de direction dans leur établissement d'affectation ainsi que, le cas échéant, dans d'autres établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée. Une convention, conclue entre ces établissements, fixe les modalités de mise en place de ces gardes de direction inter-établissements.


Historique des versions

Version 3

Les membres du corps exercent leurs fonctions dans les établissements mentionnés aux 1° à 3° et 5° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et dans les autres établissements mentionnés au même article lorsque ceux-ci font l'objet d'une direction commune avec un établissement mentionné à ses 1° à 3°, 5° ou 7°.

Les directeurs des soins assurent des gardes de direction dans leur établissement d'affectation ainsi que, le cas échéant, dans d'autres établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée. Une convention, conclue entre ces établissements, fixe les modalités de mise en place de ces gardes de direction inter-établissements.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 10 janvier 2014

Les membres du corps exercent leurs fonctions dans les établissements mentionnés aux 1° à 3°, 5° et 7° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et dans les autres établissements mentionnés au même article lorsque ceux-ci font l'objet d'une direction commune avec un établissement mentionné à ses à 3°, ou 7°.

Les directeurs des soins assurent des gardes de direction dans leur établissement d'affectation ainsi que, le cas échéant, dans d'autres établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée. Une convention, conclue entre ces établissements, fixe les modalités de mise en place de ces gardes de direction inter-établissements.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 23 avril 2002

Le corps de directeur des soins est constitué, selon la formation d'origine, des cadres issus :

1° De la filière infirmière, infirmiers généraux au sens de l'article L. 6146-9 du code de la santé publique ;

2° De la filière de rééducation ;

3° De la filière médico-technique.