Décret n°2002-535 du 18 avril 2002

Article 11

Créé le 19 avril 2002 · En vigueur depuis le 5 février 2010

I.-La demande d'agrément est formulée auprès de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Cette demande précise le domaine dans lequel l'organisme demandeur entend exercer son activité.

II.-L'organisme demandeur doit faire la preuve :

a) De sa conformité à des critères de qualité selon les règles ou les normes en vigueur ;

b) De son aptitude à appliquer les critères d'évaluation en vigueur et la méthodologie correspondante ainsi qu'à assurer la confidentialité requise par l'évaluation ;

c) De sa compétence technique à conduire une évaluation.

La conformité mentionnée au a et l'aptitude mentionnée au b sont attestées soit par une accréditation délivrée par une instance d'accréditation mentionnée à l'article L. 115-28 du code de la consommation, soit par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information.

La compétence technique mentionnée au c est appréciée par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, notamment à partir des moyens, des ressources et de l'expérience du centre d'évaluation.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du jeudi 9 juillet 2009 au jeudi 4 février 2010

Modifié parDécret n°2009-834 du 7 juillet 2009art. 9 (V)

En vigueur du vendredi 19 avril 2002 au mercredi 8 juillet 2009