Décret n°2002-53 du 10 janvier 2002

Article 3-1

Créé le 23 mars 2017

Le ministre chargé de la jeunesse et des sports prononce à l'encontre des inspecteurs généraux de la jeunesse et des sports les sanctions disciplinaires du premier et du deuxième groupes dans les conditions prévues à l'article 67 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Il a également compétence pour signer le rapport prévu à l'article 2 du décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 octobre 2019

Abrogé parDécret n°2019-1001 du 27 septembre 2019art. 28

En vigueur du jeudi 23 mars 2017 au lundi 30 septembre 2019

Créé parDécret n°2017-364 du 20 mars 2017art. 5

Le ministre chargé de la jeunesse et des sports prononce à l'encontre des inspecteurs généraux de la jeunesse et des sports les sanctions disciplinaires du premier et du deuxième groupes dans les conditions prévues à l'article 67 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Il a également compétence pour signer le rapport prévu à l'article 2 du décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat.