Décret n°84-961 du 25 octobre 1984

Article 2

Créé le 27 octobre 1984 · En vigueur depuis le 22 avril 2022

L'organisme siégeant en Conseil de discipline lorsque sa consultation est nécessaire, en application de l'article L. 532-5 du code général de la fonction publique, est saisi par un rapport émanant de l'autorité ayant pouvoir disciplinaire ou d'un chef de service déconcentré ayant reçu délégation de compétence à cet effet.

Ce rapport doit indiquer clairement les faits reprochés au fonctionnaire et préciser les circonstances dans lesquelles ils se sont produits.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 22 avril 2022

Modifié parDécret n°2022-585 du 20 avril 2022art. 2

L'organisme siégeant en Conseil de discipline lorsque sa consultation est nécessaire, en application de l'article L. 532-5 du code général de la fonction publique, est saisi par un rapport émanant de l'autorité ayant pouvoir disciplinaire ou d'un chef de service déconcentré ayant reçu délégation de compétence à cet effet.

Ce rapport doit indiquer clairement les faits reprochés au fonctionnaire

En vigueur du dimanche 1 juin 1997 au jeudi 21 avril 2022

L'organisme siégeant en Conseil de discipline lorsque sa consultation est nécessaire, en application du second alinéa de l'article 19 de la loi susvisée du 13 juillet 1983, est saisi par un rapport émanant de l'autorité ayant pouvoir disciplinaire ou d'un chef de service déconcentré ayant reçu délégation de compétence à cet effet.

Ce rapport doit indiquer clairement les faits reprochés au fonctionnaire

En vigueur du samedi 27 octobre 1984 au samedi 31 mai 1997

L'organisme siégeant en Conseil de discipline lorsque sa consultation est nécessaire, en application du second alinéa de l'article 19 de la loi susvisée du 13 juillet 1983, est saisi par un rapport émanant de l'autorité ayant pouvoir disciplinaire.

Ce rapport doit indiquer clairement les faits reprochés au fonctionnaire et préciser les circonstances dans lesquelles ils se sont produits.