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Décret n°2002-504 du 10 avril 2002

Article 5

Créé le 13 avril 2002

Le contrôle technique et comptable des prestations postales, télégraphiques, télématiques et financières énumérées à l'article 3 ci-dessus est assuré dans les conditions prévues par le cahier des charges mentionné à l'article 8 de la loi du 2 juillet 1990 susvisée.
Les fonctionnaires de l'inspection générale des postes et télécommunications peuvent être chargés de missions d'inspection du service de la poste interarmées, sur décision conjointe du ministre de la défense et du ministre chargé des postes.
Des membres du contrôle général des armées peuvent participer à ces missions.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 28 novembre 2008

Abrogé parDécret n°2008-1219 du 25 novembre 2008art. 3

En vigueur du samedi 13 avril 2002 au jeudi 27 novembre 2008

Le contrôle technique et comptable des prestations postales, télégraphiques, télématiques et financières énumérées à l'

article 3

ci-dessus est assuré dans les conditions prévues par le cahier des charges mentionné à l'

article 8

de la loi du 2 juillet 1990 susvisée.

Les fonctionnaires de l'inspection générale des postes et télécommunications peuvent être chargés de missions d'inspection du service de la poste interarmées, sur décision conjointe du ministre de la défense et du ministre chargé des postes.

Des membres du contrôle général des armées peuvent participer à ces missions.