Décret n°2002-50 du 10 janvier 2002

TITRE V : DES FORMATIONS INTERNATIONALES

Abrogé1 janvier 2016

Créé le 12 janvier 2002 · En vigueur du 31 décembre 2005 au 31 décembre 2015

L'école peut admettre des ressortissants étrangers à participer à des cycles d'études ou de perfectionnement ou à des stages organisés en France ou à l'étranger.
L'inscription dans ces cycles internationaux peut être subordonnée à l'acquittement de frais de scolarité, dans les conditions prévues par le règlement intérieur.

Créé le 12 janvier 2002 · En vigueur du 31 décembre 2005 au 31 décembre 2015

La nature, l'organisation et le contenu des actions de formation effectuées en vertu de l'article précédent, ainsi que les conditions d'admission et les modalités d'évaluation qui s'y attachent, sont fixés par le directeur de l'école conformément au règlement intérieur.
Ces actions destinées aux bénéficiaires étrangers peuvent être, en tout ou en partie, conjointes avec les actions de formation organisées par ailleurs par l'école, dans les conditions prévues par le règlement intérieur.
Un diplôme international d'administration publique sanctionnant les cycles d'une durée égale au moins à trois mois peut être délivré aux auditeurs étrangers.

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016

En vigueur du samedi 31 décembre 2005 au jeudi 31 décembre 2015

TITRE V : DES FORMATIONS INTERNATIONALES
Article 57
Article 58