Décret n°2002-50 du 10 janvier 2002

Article 57

Créé le 12 janvier 2002 · En vigueur du 31 décembre 2005 au 31 décembre 2015

L'école peut admettre des ressortissants étrangers à participer à des cycles d'études ou de perfectionnement ou à des stages organisés en France ou à l'étranger.
L'inscription dans ces cycles internationaux peut être subordonnée à l'acquittement de frais de scolarité, dans les conditions prévues par le règlement intérieur.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016

Abrogé parDécret n°2015-1449 du 9 novembre 2015art. 57 (Ab)

En vigueur du samedi 31 décembre 2005 au jeudi 31 décembre 2015

Déplacé le samedi 31 décembre 2005

L'école peut admettre desressortissants étrangers à participerà des cycles d'études ou de perfectionnementou à des stages organisés en France ou àl'étranger.

L'inscription dans ces cycles internationauxpeut être subordonnée à l'acquittementde fraisde scolarité, dans lesconditions prévuespar le règlement intérieur.

En vigueur du samedi 12 janvier 2002 au vendredi 30 décembre 2005

Des ressortissants étrangers peuvent être admis à suivre des sessions d'études et de perfectionnement, sur présentation du Gouvernement français après, le cas échéant, accord de l'autorité dont ils relèvent.

Sauf dérogation proposée par le ministère des affaires étrangères, aucun fonctionnaire étranger ne peut suivre une action de formation ou de perfectionnement sans autorisation de son administration.

Les conditions d'admission des auditeurs et élèves étrangers sont fixées par le règlement intérieur.