Décret n°2002-50 du 10 janvier 2002

Article 5 bis

Créé le 31 décembre 2005 · En vigueur du 28 décembre 2009 au 31 décembre 2015

Les épreuves écrites sont anonymes. Chacune est notée par deux correcteurs. Un des correcteurs au moins doit être membre du jury, sauf dans le cas des épreuves de langue étrangère et de matières à option.
Il est procédé aux interrogations orales par deux examinateurs, dont l'un au moins est membre du jury. Toutefois, les épreuves orales de langue étrangère peuvent être notées par des examinateurs spéciaux.
Pour chaque concours, l'épreuve d'entretien est notée par le président et quatre autres membres du jury.
Les épreuves sont notées de 0 à 20.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016

Abrogé parDécret n°2015-1449 du 9 novembre 2015art. 57 (Ab)

En vigueur du lundi 28 décembre 2009 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parDécret n°2009-1653 du 23 décembre 2009art. 4

Les épreuves écrites sont anonymes. Chacune est notée par deux correcteurs. Un des correcteurs au moins doit être membre du jury, sauf dans le cas des épreuves de langue étrangère et de matières à option.

Il est procédé aux interrogations orales par deux examinateurs, dont

Pour chaque concours, l'épreuve d'entretien est notée par le président

Les épreuves sont notées de 0 à 20.

En vigueur du samedi 31 décembre 2005 au dimanche 27 décembre 2009

Les épreuves écrites sont anonymes. Chacune est notée par deux correcteurs. Un des correcteurs au moins doit être membre du jury, sauf dans le cas des épreuves de langue étrangère.

Il est procédé aux interrogations orales par deux examinateurs, dont l'un au moins est membre du jury. Toutefois, les épreuves orales de langue étrangère peuvent être notées par des examinateurs spéciaux.

Pour chaque concours, l'épreuve d'entretien est notée par le président et quatre autres membres du jury.

Les épreuves sont notées de 0 à 20.