Abrogé par Décret n°2015-1449 du 9 novembre 2015 - art. 57 (Ab)
Créé le 31 décembre 2005 · En vigueur du 28 décembre 2009 au 31 décembre 2015
Il est procédé aux interrogations orales par deux examinateurs, dont l'un au moins est membre du jury. Toutefois, les épreuves orales de langue étrangère peuvent être notées par des examinateurs spéciaux.
Pour chaque concours, l'épreuve d'entretien est notée par le président et quatre autres membres du jury.
Les épreuves sont notées de 0 à 20.