JORF n°79 du 4 avril 2002

Article 24

Article 24

Les agents de l'établissement peuvent être soit mis à disposition soit placés en position de congé sans rémunération pour convenances personnelles, dans les conditions précisées aux articles 25 et 26 du présent décret.


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Les agents de l'établissement peuvent être soit mis à disposition soit placés en position de congé sans rémunération pour convenances personnelles, dans les conditions précisées aux articles 25 et 26 du présent décret.