Décret n°2002-427 du 27 mars 2002

TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ORGANISATION DES EXAMENS PROFESSIONNELS

Créé le 30 mars 2002

Outre les recrutements mentionnés à l'article 1er ci-dessus, les candidats remplissant les conditions fixées au I de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée peuvent accéder, pendant une période de cinq ans à compter du 4 janvier 2001 après une sélection par voie d'examen professionnel, aux corps de catégorie C mentionnés aux annexes 3 et 4 du présent décret.

Créé le 30 mars 2002

Les candidats ne peuvent se présenter aux examens professionnels mentionnés à l'annexe 3 que s'ils relèvent ou relevaient à la date d'expiration de leur dernier contrat du ministère de l'éducation nationale, du ministère de la jeunesse et des sports ou d'un établissement public local d'enseignement.

Créé le 30 mars 2002

Les candidats ne peuvent se présenter aux examens professionnels mentionnés à l'annexe 4 que s'ils relèvent ou relevaient à la date d'expiration de leur dernier contrat du ministère de l'éducation nationale, du ministère de la culture et de la communication, du ministère de la jeunesse et des sports ou d'un établissement public local d'enseignement.

Créé le 30 mars 2002

Les candidats mentionnés aux articles 10 et 11 ne peuvent se présenter, au titre de la même année, qu'à un seul concours ou examen professionnel d'accès à un corps de catégorie C organisé en application de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée.

Créé le 30 mars 2002

Pour l'application du 3° de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée, les candidats doivent être en possession de l'un des titres ou diplômes prévus par les dispositions statutaires relatives au recrutement dans le corps d'accueil considéré par la voie externe ou, à défaut, remplir les conditions fixées par le décret du 12 septembre 2001 susvisé.

Créé le 30 mars 2002

Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique fixe les règles générales d'organisation des examens professionnels, la nature et le programme des épreuves.
Le ministre chargé de l'éducation nationale arrête les modalités d'organisation des examens professionnels et nomme les membres du jury.

Créé le 30 mars 2002

Le jury fixe, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis à l'examen professionnel.
Les candidats reçus à cet examen et inscrits sur la liste alphabétique sont titularisés dès leur nomination. Ils sont classés dans le corps par application des dispositions de l'article 6 du décret du 27 janvier 1970 susvisé et, le cas échéant, de celles spécifiques au corps d'accueil concerné.

Créé le 30 mars 2002

Les emplois non pourvus à la suite de l'examen professionnel prévu à l'article 9 peuvent être reportés sur les emplois susceptibles d'être pourvus par les concours d'accès aux corps de catégorie C, prévus à l'article 1er.

En vigueur depuis le samedi 30 mars 2002

TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ORGANISATION DES EXAMENS PROFESSIONNELS
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Article 16