Décret n°2002-423 du 29 mars 2002

Article 4

Créé le 30 mars 2002 · En vigueur du 1 janvier 2018 au 31 décembre 2021

Les certificats de santé mentionnés à l'article 6 de la même ordonnance sont les suivants :

- le certificat médical de suivi au neuvième mois de l'enfant ;

- un certificat médical, établi à partir du carnet de santé, des vaccinations obligatoires à Mayotte ;

- un certificat attestant qu'un bilan visuel de l'enfant a été établi entre quatre et six ans.

Ceux-ci doivent être fournis à l'organisme payeur au plus tard à la fin du mois civil suivant celui au cours duquel expire le délai limite dans lequel doivent être effectués les examens ou les vaccinations.

A défaut d'accomplissement de ces examens ou vaccinations dans les délais, pour l'ensemble des enfants à charge, les mensualités des prestations familiales mentionnées aux 1°, 1° bis et

4° de l'ordonnance du 7 février 2002 susvisée dues à compter du mois suivant sont suspendues. L'allocation de rentrée scolaire est également suspendue.Lorsque les certificats sont produits avec retard, les mensualités des prestations familiales mentionnées aux 1°, 1° bis et 4° de l'ordonnance du 7 février 2002 susvisée ou l'allocation de rentrée scolaire qui ont été suspendues sont versées.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 janvier 2022

Abrogé parDécret n°2021-1955 du 31 décembre 2021art. 2

En vigueur du lundi 1 janvier 2018 au vendredi 31 décembre 2021

Modifié parDécret n°2017-1788 du 27 décembre 2017art. 2

Les certificats de santé mentionnés à l'

article 6 de la même ordonnance sont les suivants :

\- le certificat médical de suivi au neuvième mois de l'enfant ;

\- un certificat médical, établi à partir du carnet de santé, des vaccinations obligatoires à Mayotte ;

\- un certificat attestant qu'un bilan visuel de l'enfant a été établi entre quatre et six ans.

Ceux-ci doivent être fournis à l'organisme payeur au plus tard

A défaut d'accomplissement de ces examens ou vaccinations dans les délais, pour l'ensemble des enfants à charge, les mensualités des prestationsfamiliales mentionnées aux 1°, 1° bis et

4° de l'ordonnance du 7 février 2002 susvisée dues à compter du mois suivant sont suspendues. L'allocation de rentrée scolaire est également suspendue.

Lorsque les certificats sont produits avec retard, les mensualités des prestationsfamiliales mentionnées aux 1°, 1° bis et 4° de l'ordonnance du 7 février 2002 susvisée ou l'allocation de rentrée scolaire qui ont été suspendues sont versées.

En vigueur du samedi 30 mars 2002 au dimanche 31 décembre 2017

Les certificats de santé mentionnés à l'

article 6

de la même ordonnance sont les suivants :

le certificat médical de suivi au neuvième mois de l'enfant ;

un certificat médical, établi à partir du carnet de santé, des vaccinations obligatoires à Mayotte ;

un certificat attestant qu'un bilan visuel de l'enfant a été établi entre quatre et six ans.

Ceux-ci doivent être fournis à l'organisme payeur au plus tard à la fin du mois civil suivant celui au cours duquel expire le délai limite dans lequel doivent être effectués les examens ou les vaccinations.

A défaut d'accomplissement de ces examens ou vaccinations dans les délais, pour l'ensemble des enfants à charge, les mensualités d'allocations familiales dues à compter du mois suivant sont suspendues. L'allocation de rentrée scolaire est également suspendue.

Lorsque les certificats sont produits avec retard, les mensualités d'allocations familiales ou l'allocation de rentrée scolaire qui ont été suspendues sont versées.