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Décret n°2002-400 du 25 mars 2002

Article 15

Abrogé1 mai 2005

Créé le 27 mars 2002 · En vigueur du 28 juin 2003 au 30 avril 2005

En cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur avant le terme initialement fixé s'il est à durée déterminée ou avant la fin du vingt-quatrième mois s'il est à durée indéterminée, la convention est résiliée de plein droit et l'employeur est tenu de reverser à l'Etat l'intégralité des sommes déjà perçues au titre des aides définies au quatrième alinéa de l'article L. 322-4-2 du code du travail.
En cas de rupture du contrat de travail imputable à l'employeur durant la période supplémentaire prévue au deuxième alinéa de l'article 6 du présent décret, le montant du reversement est égal au montant des sommes perçues durant une période de vingt-quatre mois au titre de l'aide forfaitaire.
Toutefois, les sommes déjà perçues ne font pas l'objet d'un reversement et l'employeur perçoit les sommes correspondant au nombre de mois complets travaillés par le salarié dans l'établissement en cas de faute grave du salarié, de force majeure, de licenciement pour inaptitude médicalement constatée et sous réserve de l'application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 122-24-4 du code du travail, de rupture au titre de la période d'essai, de démission du salarié ou de rupture négociée d'un contrat de travail à durée déterminée sous réserve que cet accord résulte d'une manifestation non équivoque de la volonté commune des deux parties.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 mai 2005

En vigueur du samedi 28 juin 2003 au samedi 30 avril 2005

En vigueur du mercredi 27 mars 2002 au vendredi 27 juin 2003