Décret n°2002-348 du 13 mars 2002

Article 3

Créé le 14 mars 2002 · En vigueur depuis le 26 décembre 2003

L'autorité territoriale dont il relève ou l'autorité compétente pour organiser le concours, saisie de la demande d'un agent ou d'un candidat à un concours réservé souhaitant obtenir la reconnaissance de son expérience professionnelle, examine la recevabilité du dossier au regard des conditions prévues aux articles 4 à 6 de la loi du 3 janvier 2001 susvisée. Elle informe par lettre motivée les agents ou candidats dont les dossiers ne remplissent pas ces conditions.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 26 décembre 2003

L'autorité territoriale dont il relève ou l'autorité compétente pour organiser le concours, saisie de la demande d'un agent ou d'un candidatà un concours réservé souhaitant obtenir la reconnaissance de son expérience professionnelle, examine la recevabilité du dossier au regard des conditions prévuesaux articles 4

à

6

de la loi du 3 janvier 2001 susvisée. Elle informe par lettremotivée les agents ou candidats dont les dossiers ne remplissent pas ces conditions.

En vigueur du jeudi 14 mars 2002 au jeudi 25 décembre 2003

L'autorité saisie de la demande la transmet à une commission qui se prononce sur les qualifications acquises par le candidat et leur adéquation aux missions du cadre d'emplois d'accueil. La décision motivée de cette commission est communiquée au candidat.