Décret n°2002-348 du 13 mars 2002

Article 4

Créé le 14 mars 2002 · En vigueur depuis le 26 décembre 2003

Pour l'accès aux cadres d'emplois pour lesquels l'organisation des concours relève du Centre national de la fonction publique territoriale, la commission mentionnée à l'article 3-1 est placée auprès de celui-ci qui en assure le secrétariat.
Elle est présidée par un membre du Conseil d'Etat. Elle est composée, en nombre égal, d'élus locaux, de fonctionnaires du cadre d'emplois auquel le concours permet d'accéder et de représentants des administrations chargées de délivrer le diplôme exigé pour l'accès au concours externe de ce cadre d'emplois. Le nombre des membres de la commission ne peut être inférieur à six.
Le président et les membres de la commission sont nommés par le ministre chargé des collectivités locales. Les élus et les fonctionnaires du cadre d'emplois sont choisis sur les listes établies en vue de la composition des jurys de concours de ce cadre d'emplois, les représentants des administrations, sur proposition des ministres.
Pour chacun des membres, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 26 décembre 2003

Pour l'accès aux cadres d'emplois pour lesquels l'organisation des concours

article 3-1

est placée auprès de celui-ci qui en assure le secrétariat.

Elle est présidée par un membre du Conseil d'Etat. Elle

Le président et les membres de la commission sont nommés

Pour chacun des membres, un suppléant est désigné dans les

En vigueur du jeudi 14 mars 2002 au jeudi 25 décembre 2003

Pour l'accès aux cadres d'emplois pour lesquels l'organisation des concours relève du Centre national de la fonction publique territoriale, la commission mentionnée à l'

article 3

est placée auprès de celui-ci qui en assure le secrétariat.

Elle est présidée par un membre du Conseil d'Etat. Elle est composée, en nombre égal, d'élus locaux, de fonctionnaires du cadre d'emplois auquel le concours permet d'accéder et de représentants des administrations chargées de délivrer le diplôme exigé pour l'accès au concours externe de ce cadre d'emplois. Le nombre des membres de la commission ne peut être inférieur à six.

Le président et les membres de la commission sont nommés par le ministre chargé des collectivités locales. Les élus et les fonctionnaires du cadre d'emplois sont choisis sur les listes établies en vue de la composition des jurys de concours de ce cadre d'emplois, les représentants des administrations, sur proposition des ministres.

Pour chacun des membres, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.