JORF n°46 du 23 février 2002

Section I : La procédure d'agrément

Article 1

L'agrément prévu à l'article 19 terdecies est délivré par le préfet de département du siège de la société coopérative d'intérêt collectif pour une durée de cinq ans renouvelable.

Le silence gardé pendant deux mois par l'autorité administrative sur une demande d'agrément vaut décision d'acceptation.

Article 2

Les demandes d'agrément sont adressées au préfet qui en accuse réception dans un délai de dix jours et les enregistre au vu du dossier complet comprenant l'ensemble des pièces exigées à l'article 3 et, le cas échéant, à l'article 7.

Article 3

I. - Afin d'obtenir l'agrément visé à l'article 1er, la société coopérative d'intérêt collectif doit justifier du caractère d'utilité sociale des biens et des services d'intérêt collectif qu'elle se propose de produire ou de fournir.

Pour apprécier le caractère d'utilité sociale du projet, le préfet tient compte notamment de la contribution que celui-ci apporte à des besoins émergents ou non satisfaits, à l'insertion sociale et professionnelle, au développement de la cohésion sociale, ainsi qu'à l'accessibilité aux biens et aux services.

II. - La demande d'agrément doit être accompagnée des pièces suivantes :

1° Un exemplaire des statuts et, s'il s'agit d'une transformation en société coopérative d'intérêt collectif, une copie du procès-verbal de l'assemblée générale qui prend la décision ;

2° L'acte désignant les derniers représentants légaux s'ils ne sont pas ceux mentionnés dans les statuts ;

3° Une attestation du greffier du tribunal chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés constatant le dépôt au greffe de la demande et des pièces nécessaires, soit à l'immatriculation de la société, soit à une inscription modificative à ce même registre ;

4° Le montant et la répartition du capital social entre les différents associés ;

5° Une note d'information détaillée permettant d'apprécier le projet au regard des dispositions du I et portant sur l'organisation et le fonctionnement de la société coopérative d'intérêt collectif ainsi que sur les moyens humains, matériels et financiers mis en oeuvre pour assurer sa mise en oeuvre.

Article 4

Le greffier procède à l'immatriculation de la société coopérative d'intérêt collectif au registre du commerce et des sociétés ou à l'inscription modificative à ce même registre, sur présentation de l'agrément préfectoral ou de l'attestation prévue aux articles L. 232-2 et L. 232-3du code des relations entre le public et l'administration.

Le ministre chargé de l'économie sociale publie chaque année au Journal officiel de la République française la liste des sociétés coopératives d'intérêt collectif agréées en distinguant celles qui sont créées dans les conditions prévues à l'article 28 bis de la loi du 10 septembre 1947 susvisée.

Article 5

L'agrément peut être retiré pour des motifs tenant à la méconnaissance de l'objet social pour lequel la société coopérative d'intérêt collectif a été agréée, des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur ou à une détérioration des conditions de son fonctionnement susceptible de mettre en cause son existence.

La décision portant retrait d'agrément ne peut intervenir qu'après que la société coopérative d'intérêt collectif a été mise à même de présenter ses observations sur les griefs retenus à son encontre.

Article 6

La société coopérative d'intérêt collectif est tenue de communiquer, à la demande du préfet, ou à celle de l'autorité administrative dont relèvent les agréments, habilitations et conventions, ou les aides et avantages financiers directs ou indirects accordés, tous documents et renseignements relatifs à son activité, à son fonctionnement et à sa situation financière.

Elle est également tenue d'informer le préfet de toute modification de ses statuts ou de son objet social.

Article 7

Une société coopérative d'intérêt collectif créée dans les conditions prévues à l'article 28 bis de la loi du 10 septembre 1947 susvisée doit, lors du dépôt de sa demande d'agrément auprès du préfet, produire, outre les pièces mentionnées à l'article 3, l'engagement de la société de faire figurer dans l'annexe prévue à l'article L. 123-12 du code de commerce le montant des réserves et des fonds associatifs constitués antérieurement à la transformation.