Décret n°2002-22 du 4 janvier 2002

Article 10

Créé le 1 septembre 2002 · En vigueur depuis le 18 juin 2022

Le droit à la totalité des émoluments à l'étranger est acquis à l'agent pendant la durée de sa présence au poste. Cette durée se mesure du jour inclus de l'arrivée de l'agent au poste jusqu'au jour inclus de la cessation du service.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 18 juin 2022

Modifié parDécret n°2022-896 du 16 juin 2022art. 16

Le droit à la totalité des émoluments à l'étranger est

En vigueur du dimanche 14 juin 2015 au vendredi 17 juin 2022

Modifié parDÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015art. 4

Le droit à la totalité des émoluments à l'étranger est

Lors du changement de titulaire d'un poste ou d'un emploi,

En vigueur du dimanche 1 septembre 2002 au samedi 13 juin 2015

La présence au poste est la situation de l'expatrié qui, affecté dans un établissement situé dans un pays étranger, occupe effectivement son poste à plein temps, y compris les décharges de service légales ou réglementaires. Elle est constatée par le chef de poste diplomatique ou consulaire.

Le droit à la totalité des émoluments à l'étranger est acquis à l'agent pendant la durée de sa présence au poste. Cette durée se mesure du jour inclus de l'arrivée de l'agent au poste jusqu'au jour inclus de la cessation du service.

Lors du changement de titulaire d'un poste ou d'un emploi, l'agent partant ne peut continuer à percevoir la totalité des émoluments en même temps que le nouveau titulaire du poste ou de l'emploi que pendant la durée maximale de douze jours consécutifs.