Décret n°2002-200 du 14 février 2002

Sous-section 1 : Indemnités journalières

Abrogée22 avril 2005

Créé le 16 février 2002

L'indemnité journalière prévue à l'article L. 752-5 du code rural est payée à la victime par la caisse de mutualité sociale agricole ou le groupement à partir du 8e jour qui suit l'arrêt de travail consécutif à l'accident sans distinction entre les jours ouvrables et les dimanches et jours fériés.
Dans le cas de rechute, l'indemnité journalière est payée à la victime par la caisse de mutualité sociale agricole ou le groupement à partir du 8e jour qui suit la première interruption de travail médicalement justifiée consécutive à l'accident sans distinction entre les jours ouvrables et les dimanches et jours fériés.
Dans tous les cas, le paiement des indemnités journalières est effectué par quinzaine. Les indemnités journalières sont versées soit à la victime, soit dans les conditions prévues à l'article R. 433-16 du code de la sécurité sociale.

Créé le 16 février 2002

Le gain journalier servant de base au calcul de l'indemnité journalière est égal à 1/360 du montant du gain forfaitaire annuel en vigueur mentionné à l'article L. 752-5 du code rural.
Sauf le délai de carence prévu à l'article 4 du présent décret, l'indemnité journalière est égale à 60 % du gain forfaitaire journalier les 28 premiers jours d'arrêt de travail consécutifs ou non à l'accident. Le taux de l'indemnité journalière est porté à 80 % du gain forfaitaire journalier à partir du 29e jour d'arrêt de travail consécutif ou non à l'accident.

Créé le 16 février 2002

Si la date de consolidation ou de guérison a été fixée, l'indemnité journalière versée au titre de la rechute est calculée dans les mêmes conditions que celles définies à l'article 5 du présent décret, compte tenu de la première incapacité de travail consécutive à la rechute.

Créé le 16 février 2002

L'indemnité journalière est mise en paiement à titre d'avance par la caisse de mutualité sociale agricole ou le groupement après réception du certificat médical attestant la nécessité de l'arrêt de travail et dès l'issue du délai prévu à l'article 4 du présent décret.
Cette avance vient en déduction du montant de l'indemnité journalière qui serait reconnue être due.
Cependant, si le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie n'est pas reconnu, la caisse de mutualité sociale agricole ou le groupement peut, en application de l'article L. 752-25 du code rural, appeler un remboursement auprès de la victime selon les modalités prévues au quatrième alinéa de l'article susvisé.

Abrogé depuis le vendredi 22 avril 2005

En vigueur du samedi 16 février 2002 au jeudi 21 avril 2005

Sous-section 1 : Indemnités journalières
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