Décret n°2002-200 du 14 février 2002

Article 6

Créé le 16 février 2002

Si la date de consolidation ou de guérison a été fixée, l'indemnité journalière versée au titre de la rechute est calculée dans les mêmes conditions que celles définies à l'article 5 du présent décret, compte tenu de la première incapacité de travail consécutive à la rechute.

Effets de cet article

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Abrogé depuis le vendredi 22 avril 2005

Abrogé parDécret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005

En vigueur du samedi 16 février 2002 au jeudi 21 avril 2005

Si la date de consolidation ou de guérison a été fixée, l'indemnité journalière versée au titre de la rechute est calculée dans les mêmes conditions que celles définies à l'

article 5

du présent décret, compte tenu de la première incapacité de travail consécutive à la rechute.