Décret n°2002-200 du 14 février 2002

Article 7

Créé le 16 février 2002

L'indemnité journalière est mise en paiement à titre d'avance par la caisse de mutualité sociale agricole ou le groupement après réception du certificat médical attestant la nécessité de l'arrêt de travail et dès l'issue du délai prévu à l'article 4 du présent décret.
Cette avance vient en déduction du montant de l'indemnité journalière qui serait reconnue être due.
Cependant, si le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie n'est pas reconnu, la caisse de mutualité sociale agricole ou le groupement peut, en application de l'article L. 752-25 du code rural, appeler un remboursement auprès de la victime selon les modalités prévues au quatrième alinéa de l'article susvisé.

Effets de cet article

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Abrogé depuis le vendredi 22 avril 2005

Abrogé parDécret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005

En vigueur du samedi 16 février 2002 au jeudi 21 avril 2005