JORF n°301 du 27 décembre 2002

Article 15

Article 15

Les professeurs des écoles nationales supérieures d'art nommés au grade de professeur des écoles nationales supérieures d'art de 1re classe en application des dispositions de l'article 14 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :

| SITUATION D'ORIGINE| NOUVELLE SITUATION| ANCIENNETÉ CONSERVÉE

dans la limite de la durée de l'échelon| |--------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------| | 11e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise | | 10e échelon | 4e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise | | 9e échelon | 3e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise | | 8e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise | | 7e échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |


Historique des versions

Version 2

Les professeurs des écoles nationales supérieures d'art nommés au grade de professeur des écoles nationales supérieures d'art de 1re classe en application des dispositions de l'article 14 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :

SITUATION D'ORIGINE

NOUVELLE SITUATION

ANCIENNETÉ CONSERVÉE

dans la limite de la durée de l'échelon

11e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

4e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise

9e échelon 3e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise

8e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 27 décembre 2002

Les professeurs des écoles nationales supérieures d'art promus à la 1re classe sont classés, dès leur nomination, à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans la 2e classe.

Ils conservent, dans la limite de l'ancienneté de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur dans la 1re classe, l'ancienneté d'échelon acquise dans la 2e classe, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans la 2e classe.

Ceux qui avaient atteint le 9e échelon de la 2e classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination à la 1re classe est inférieure à celle résultant de l'élévation audit échelon.