JORF n°301 du 27 décembre 2002

Article 16

Article 16

La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des professeurs des écoles nationales supérieures d'art est fixée ainsi qu'il suit :

| GRADES | ÉCHELONS | DURÉE | |------------------------------------------------------------------|----------------|-------------| | Professeurs des écoles nationales supérieures d'art de 1re classe| | | | | Echelon spécial| - | | | 6e échelon | - | | | 5e échelon | 3 ans | | | 4e échelon | 2 ans | | | 3e échelon | 2 ans | | | 2e échelon | 2 ans | | | 1er échelon | 2 ans | | Professeurs des écoles nationales supérieures d'art de 2e classe | | | | | 11e échelon | - | | | 10e échelon | 3 ans | | | 9e échelon | 3 ans | | | 8e échelon | 2 ans 6 mois| | | 7e échelon | 2 ans 6 mois| | | 6e échelon | 2 ans | | | 5e échelon | 2 ans | | | 4e échelon | 2 ans | | | 3e échelon | 2 ans | | | 2e échelon | 2 ans | | | 1er échelon | 2 ans |


Historique des versions

Version 3

La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des professeurs des écoles nationales supérieures d'art est fixée ainsi qu'il suit :

GRADES

ÉCHELONS

DURÉE

Professeurs des écoles nationales supérieures d'art de 1re classe

Echelon spécial

-

6e échelon

-

5e échelon

3 ans

4e échelon

2 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

Professeurs des écoles nationales supérieures d'art de 2e classe 11e échelon

-

10e échelon 3 ans

9e échelon

3 ans

8e échelon 2 ans 6 mois

7e échelon

2 ans 6 mois

6e échelon

2 ans

5e échelon

2 ans

4e échelon

2 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 13 janvier 2010

L'avancement d'échelon a lieu à l'ancienneté. Il est prononcé par arrêté du ministre chargé de la culture. Le temps passé dans chaque échelon et classe est fixé comme suit :

CLASSES ET ECHELONS

DUREE

1re classe

5e échelon

-

4e échelon

3 ans

3e échelon

3 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

2e classe

9e échelon

-

8e échelon

2 ans 6 mois

7e échelon

2 ans 6 mois

6e échelon

2 ans

5e échelon

2 ans

4e échelon

2 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

Les professeurs des écoles nationales supérieures d'art ayant atteint le 5e échelon de la 1re classe depuis un an au moins peuvent accéder à l'échelon exceptionnel, sous réserve de remplir les conditions suivantes :

1° Exercer, à la date de nomination dans l'échelon, dans une école d'art habilitée par le ministre chargé de la culture en application du décret n° 88-1033 du 10 novembre 1988 portant organisation de l'enseignement des arts plastiques dans les écoles nationales, régionales et municipales d'art ;

2° Avoir accompli huit années au moins de services effectifs dans les fonctions de directeur d'une école d'art mentionnée au 1° du présent article, de chargé de coordination pédagogique ou de chargé de mission d'inspection à la mission permanente d'inspection, de conseil et d'évaluation des enseignements artistiques de la direction générale de la création artistique.

La commission d'évaluation prévue à l'article 8 formule un avis sur les dossiers des candidats et leurs mérites en matière d'enseignement, de recherche et de création artistique. Les nominations sont prononcées après avis de la commission administrative paritaire.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 27 décembre 2002

L'avancement d'échelon a lieu à l'ancienneté. Il est prononcé par arrêté du ministre chargé de la culture. Le temps passé dans chaque échelon et classe est fixé comme suit :

CLASSES ET ECHELONS

DUREE

1re classe

5e échelon

-

4e échelon

3 ans

3e échelon

3 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

2e classe

9e échelon

-

8e échelon

2 ans 6 mois

7e échelon

2 ans 6 mois

6e échelon

2 ans

5e échelon

2 ans

4e échelon

2 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

Les professeurs des écoles nationales supérieures d'art ayant atteint le 5e échelon de la 1re classe depuis un an au moins peuvent accéder à l'échelon exceptionnel, sous réserve de remplir les conditions suivantes :

1° Exercer, à la date de nomination dans l'échelon, dans une école d'art habilitée par le ministre chargé de la culture en application du décret n° 88-1033 du 10 novembre 1988 portant organisation de l'enseignement des arts plastiques dans les écoles nationales, régionales et municipales d'art ;

2° Avoir accompli huit années au moins de services effectifs dans les fonctions de directeur d'une école d'art mentionnée au 1° du présent article, de chargé de coordination pédagogique ou de chargé de mission d'inspection à la mission permanente d'inspection, de conseil et d'évaluation des enseignements artistiques de la délégation aux arts plastiques.

La commission d'évaluation prévue à l'article 8 formule un avis sur les dossiers des candidats et leurs mérites en matière d'enseignement, de recherche et de création artistique. Les nominations sont prononcées après avis de la commission administrative paritaire.