JORF n°301 du 27 décembre 2002

Article 14

Article 14

I.-Peuvent être promus au grade de professeur des écoles nationales supérieures d'art de 1re classe, au choix, les professeurs des écoles nationales supérieures d'art de 2e classe inscrits sur un tableau annuel d'avancement établi par le ministre chargé de la culture.

Les intéressés doivent remplir les conditions cumulatives suivantes :

1° Avoir atteint au moins le 7e échelon de leur grade depuis au moins un an ;

2° Compter au moins cinq années de services effectifs dans le corps.

II.-Peuvent accéder au choix à l'échelon spécial du grade de professeur des écoles nationales supérieures d'art de 1re classe, dans la limite d'un pourcentage des effectifs du corps fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la culture, de la fonction publique et du budget, les titulaires de ce grade inscrits sur un tableau d'avancement ayant au moins trois ans d'ancienneté dans le 6e échelon de la 1re classe. Les intéressés doivent justifier d'au moins huit années de services effectifs dans les fonctions de directeur d'une école d'art, de chargé de coordination pédagogique, ou de chargé de mission d'inspection à la mission permanente d'inspection, de conseil et d'évaluation des enseignements artistiques de la direction générale de la création artistique.

Peuvent également accéder au choix à l'échelon spécial, dans la limite du pourcentage des effectifs du corps mentionné ci-dessus, les professeurs ayant au moins trois ans d'ancienneté dans le 6e échelon de la 1re classe investis dans des travaux de recherche d'un niveau élevé.


Historique des versions

Version 2

I.-Peuvent être promus au grade de professeur des écoles nationales supérieures d'art de 1re classe, au choix, les professeurs des écoles nationales supérieures d'art de 2e classe inscrits sur un tableau annuel d'avancement établi par le ministre chargé de la culture.

Les intéressés doivent remplir les conditions cumulatives suivantes :

1° Avoir atteint au moins le 7e échelon de leur grade depuis au moins un an ;

Compter au moins cinq années de services effectifs dans le corps.

II.-Peuvent accéder au choix à l'échelon spécial du grade de professeur des écoles nationales supérieures d'art de 1re classe, dans la limite d'un pourcentage des effectifs du corps fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la culture, de la fonction publique et du budget, les titulaires de ce grade inscrits sur un tableau d'avancement ayant au moins trois ans d'ancienneté dans le 6e échelon de la 1re classe. Les intéressés doivent justifier d'au moins huit années de services effectifs dans les fonctions de directeur d'une école d'art, de chargé de coordination pédagogique, ou de chargé de mission d'inspection à la mission permanente d'inspection, de conseil et d'évaluation des enseignements artistiques de la direction générale de la création artistique.

Peuvent également accéder au choix à l'échelon spécial, dans la limite du pourcentage des effectifs du corps mentionné ci-dessus, les professeurs ayant au moins trois ans d'ancienneté dans le 6e échelon de la 1re classe investis dans des travaux de recherche d'un niveau élevé.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 27 décembre 2002

Les professeurs des écoles nationales supérieures d'art de 2e classe ayant atteint le 7e échelon de cette classe depuis au moins un an et justifiant de cinq années de services effectifs dans le corps peuvent bénéficier d'un avancement à la 1re classe.

Le tableau d'avancement est arrêté chaque année par le ministre chargé de la culture, après avis de la commission administrative paritaire, qui se prononce sur les propositions qui lui sont transmises par la commission d'évaluation.

Le nombre des inscriptions sur le tableau d'avancement ne peut excéder de plus de 50 % le nombre des emplois budgétaires vacants.

Les avancements à la 1re classe sont prononcés par le ministre dans l'ordre d'inscription au tableau annuel.