JORF n°301 du 27 décembre 2002

Article 13

Article 13

Par dérogation à l'article 9 du décret du 23 décembre 2006 précité, les personnes qui justifient de l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles accomplies sous un régime juridique autre que celui d'agent public, dans des fonctions et domaines d'activité susceptibles d'être rapprochés de ceux dans lesquels exercent les membres du corps des professeurs des écoles nationales supérieures d'art, sont classées à un échelon déterminé en prenant en compte, dans la limite de huit années, la moitié de cette durée totale d'activité professionnelle.

Un arrêté conjoint des ministres chargés de la culture et de la fonction publique fixe la liste des professions prises en compte et les conditions d'application du présent article.


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Version 2

Par dérogation à l'article 9 du décret du 23 décembre 2006 précité, les personnes qui justifient de l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles accomplies sous un régime juridique autre que celui d'agent public, dans des fonctions et domaines d'activité susceptibles d'être rapprochés de ceux dans lesquels exercent les membres du corps des professeurs des écoles nationales supérieures d'art, sont classées à un échelon déterminé en prenant en compte, dans la limite de huit années, la moitié de cette durée totale d'activité professionnelle.

Un arrêté conjoint des ministres chargés de la culture et de la fonction publique fixe la liste des professions prises en compte et les conditions d'application du présent article.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 27 décembre 2002

Pour les agents autres que ceux visés aux articles 10 et 12 ci-dessus, les années de pratique artistique, qui ont été prises en compte pour l'accès au corps des professeurs des écoles nationales supérieures d'art au titre du 2° de l'article 7 ci-dessus, sont retenues à raison de la moitié de leur durée, dans la limite de huit ans.