JORF n°301 du 27 décembre 2002

Titre II : Organisation administrative

Article 6

La Villa Arson est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur, assisté par une commission de la recherche, de la pédagogie et de la vie étudiante.

Article 7

Le conseil d'administration de la Villa Arson comprend quinze membres :

1° Deux représentants de l'Etat :

a) Le directeur général de la création artistique au ministère chargé de la culture ou son représentant ;

b) Le directeur régional des affaires culturelles dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur ou son représentant ;

2° Le maire de Nice ou son représentant ;

3° Le président du conseil régional de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur ou son représentant ;

4° Le président d'Université Côte d'Azur ou son représentant ;

5° Trois personnalités désignées, en raison de leurs compétences dans le domaine d'activité de l'établissement, par arrêté du ministre chargé de la culture pour une période de trois ans renouvelable ;

6° Trois représentants des enseignants, élus pour une période de trois ans renouvelable ;

7° Deux représentants des autres catégories de personnel, élus pour une période de trois ans renouvelable ;

8° Deux représentants des étudiants, élus pour une période d'un an renouvelable.

Le président du conseil d'administration est nommé pour un mandat de trois ans renouvelable, par arrêté du ministre chargé de la culture, parmi les personnalités désignées au titre du 4° ci-dessus.

Pour chacun des représentants élus, un suppléant est élu dans les mêmes conditions que le titulaire et pour la même durée. Les modalités d'élection de ces représentants sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la culture.

En cas de vacance définitive d'un siège, pour quelque cause que ce soit, survenant plus de trois mois avant l'expiration de leur mandat, un autre représentant est désigné ou élu dans les mêmes conditions, pour la durée du mandat restant à courir.

Article 8

Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement ; il délibère notamment sur :

1° Le contrat d'objectifs prévu à l'article 3 ;

2° Le programme et le rapport d'activité de l'établissement ;

3° L'organisation de la scolarité et des études sur proposition du directeur, et après avis de la commission de la recherche, de la pédagogie et de la vie étudiante présenté par le directeur de l'école ;

4° Le règlement intérieur ;

5° Le budget et ses modifications pour l'ensemble des activités de l'établissement ;

6° Le compte financier et l'affectation du résultat d'activité ;

7° Les conditions de rémunération des agents recrutés par l'établissement ;

8° Les projets d'achat ou de prise à bail d'immeubles et, pour les biens dont l'établissement public est propriétaire, les projets de ventes et de baux d'immeubles ;

9° L'acceptation des dons et legs ;

10° L'exercice des actions en justice et des transactions ;

11° Les prises, extensions et cessions de participations ;

12° Les conditions générales de passation des marchés.

Il détermine les catégories de contrats, conventions et transactions qui, en raison de leur nature ou du montant financier engagé, doivent lui être soumises pour approbation et celles dont il délègue la responsabilité au directeur.

Il est informé sur l'organisation des différents services de l'établissement.

Il peut créer, après avis du directeur, toute commission dont il définit la mission. Il délibère sur le rapport de ces commissions.

Il peut approuver les délégations ou les transferts de compétences à Université Côte d'Azur proposés par le directeur de l'établissement.

Article 9

Les délibérations du conseil d'administration autres que celles mentionnées aux alinéas suivants sont exécutoires de plein droit, à défaut d'approbation expresse notifiée dans ce délai, quinze jours après leur réception par le ministre chargé de la culture, s'il n'y a pas fait opposition dans ce délai.

Les décisions du directeur prises par délégation du conseil d'administration en application du quatorzième alinéa de l'article 8 sont exécutoires dans les mêmes conditions.

Les délibérations relatives aux matières mentionnées au 7° et au 11° du même article doivent, pour devenir exécutoires, faire l'objet d'une approbation expresse des ministres chargés de la culture et du budget.

Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Article 10

Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président au moins deux fois par an.

Il est également réuni lorsque la demande est formulée par au moins le tiers de ses membres ou par le ministre chargé de la culture.

Le président arrête l'ordre du jour de chaque réunion, en accord avec le directeur.

Article 11

Le conseil d'administration délibère valablement lorsque la moitié de ses membres sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est réuni à nouveau dans un délai de deux semaines et délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents.

Les délibérations sont adoptées à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

A l'exception de ceux qui peuvent se faire suppléer, les membres du conseil d'administration qui ne peuvent assister à une réunion peuvent donner pouvoir à un autre membre du conseil pour voter en leur nom. Nul ne peut détenir plus de deux pouvoirs.

Le directeur, l'agent comptable et le contrôleur budgétaire de l'établissement assistent au conseil d'administration avec voix consultative.

En outre, le président du conseil d'administration peut inviter à participer à une séance, avec voix consultative, toute personne dont il juge la présence utile.

Article 12

Les fonctions de président et de membre du conseil d'administration sont gratuites. Toutefois, les frais de séjour et de déplacement occasionnés par les séances du conseil sont pris en charge dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

Article 13

Le directeur est nommé par arrêté du ministre chargé de la culture pour une période de trois ans renouvelable deux fois, après avis du conseil d'administration.

Le président d'Université Côte d'Azur émet un avis sur les candidatures transmises au conseil d'administration.

Article 14

Le directeur dirige l'établissement. A ce titre, il exerce notamment les compétences suivantes :

1° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;

2° Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration ;

3° Il prépare et exécute le budget et les décisions modificatives ;

4° Il est ordonnateur des dépenses et des recettes ;

5° Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement ; il nomme et affecte à tous les emplois et toutes les fonctions pour lesquels aucune autre autorité n'a reçu de pouvoir de nomination ;

6° Il signe les contrats et les conventions engageant l'établissement ;

7° Il s'assure de l'exécution des programmes d'enseignement et des programmes de recherche de l'établissement ;

8° Il élabore le règlement intérieur de l'établissement ;

9° Il assure le bon fonctionnement de l'établissement, le respect de l'ordre et de la discipline ainsi que la sécurité ;

10° Il peut, sans autorisation préalable du conseil d'administration, accepter provisoirement et à titre conservatoire les dons et legs qui sont faits à l'établissement. L'acceptation définitive des dons et legs est inscrite à l'ordre du jour de la plus prochaine séance du conseil d'administration.

Pour l'exercice de ses attributions, le directeur peut déléguer sa signature à des agents de l'établissement qu'il désigne à cet effet.

Il peut proposer au conseil d'administration de déléguer ou de transférer certaines des compétences de l'établissement à Université Côte d'Azur.

Article 15

La commission de la recherche, de la pédagogie et de la vie étudiante de la Villa Arson comprend treize membres.

Elle est composée :

1° Du directeur, président ;

2° De cinq représentants des enseignants élus pour une période de trois ans renouvelable ;

3° De trois représentants des étudiants élus pour une période d'un an renouvelable ;

4° D'un représentant des personnels techniques d'assistance pédagogique, élu pour une période de trois ans renouvelable ;

5° De trois enseignants coordonnateurs des années sanctionnées par un diplôme, élus par le personnel enseignant pour une période d'un an renouvelable.

Elle peut entendre des experts issus de l'établissement ou des personnalités extérieures.

Un arrêté du ministre chargé de la culture détermine les modalités de l'élection des membres élus de la commission de la recherche, de la pédagogie et de la vie étudiante.

Article 16

La commission de la recherche, de la pédagogie et de la vie étudiante est consultée sur :

1° L'adaptation des enseignements aux objectifs de formation ;

2° La définition des orientations pédagogiques et de recherche de l'établissement ;

3° La définition des recherches susceptibles d'être conduites au sein des diverses filières d'enseignement, qui permettent l'évolution des enseignements supérieurs dans le domaine des arts plastiques ;

4° La répartition des fonctions d'enseignement permanentes et temporaires entre les diverses disciplines pouvant être enseignées dans l'établissement, ainsi que sur les compétences et qualifications correspondantes ;

5° L'attribution de bourses de voyage et d'études autres que celles mentionnées à l'article 5 ;

6° La mise en oeuvre des partenariats et des échanges ;

7° La définition de la politique d'expositions, de publications et de diffusion des travaux et recherches.

Elle se réunit au moins trois fois par an à l'initiative du directeur ou à la demande de la moitié des membres élus.

Le directeur présente le rapport des travaux de la commission de la recherche, de la pédagogie et de la vie étudiante devant le conseil d'administration.

Article 17

Les fonctions de président et de membre de la commission de la recherche, de la pédagogie et de la vie étudiante sont gratuites.

Toutefois, les frais de déplacement et de séjour exposés à l'occasion des activités de la commission sont pris en charge dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

Article 18

Les sanctions disciplinaires applicables aux étudiants sont l'avertissement, le blâme, l'exclusion temporaire ou définitive de tout établissement public d'enseignement supérieur, l'interdiction temporaire ou définitive de passer tout examen conduisant à un titre ou diplôme délivré par un établissement public d'enseignement supérieur et l'interdiction de prendre toute inscription dans un établissement public d'enseignement supérieur.

Le pouvoir disciplinaire est exercé par le directeur de l'établissement. Aucune sanction ne peut être prononcée sans que l'étudiant ait été mis à même de présenter ses observations. Sauf pour l'avertissement et le blâme, le directeur statue au vu de l'avis rendu par le conseil de discipline après audition, par cette instance, de l'intéressé.

La composition et les modalités de fonctionnement du conseil de discipline sont fixées par le règlement intérieur.