JORF n°301 du 27 décembre 2002

Article 7

Article 7

Est puni des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe le fait :

1° De ne pas apposer l'étiquette selon les modalités prévues à l'article 2 ;

2° De ne pas afficher la liste prévue à l'article 3 ;

3° De ne pas inclure dans la documentation des voitures particulières neuves mentionnée à l'article 5 les données exigées par le même article.

La récidive est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.


Historique des versions

Version 2

Est puni des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe le fait :

1° De ne pas apposer l'étiquette selon les modalités prévues à l'article 2 ;

2° De ne pas afficher la liste prévue à l'article 3 ;

3° De ne pas inclure dans la documentation des voitures particulières neuves mentionnée à l'article 5 les données exigées par le même article.

La récidive est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 27 décembre 2002

Est puni des peines prévues pour les contraventions de la 3e classe le fait :

1° De ne pas apposer l'étiquette selon les modalités prévues à l'article 2 ;

2° De ne pas afficher la liste prévue à l'article 3 ;

3° De ne pas inclure dans la documentation des voitures particulières neuves mentionnée à l'article 5 les données exigées par le même article.

Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues aux articles 121-2 et 131-40 (1°) du code pénal, des infractions définies au présent article. Elles encourent les peines d'amende selon les modalités prévues à l'article 131-41 du même code.