Décret n°2002-1508 du 23 décembre 2002

Article 7

Créé le 27 décembre 2002 · En vigueur depuis le 1 juillet 2016

Est puni des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe le fait :

1° De ne pas apposer l'étiquette selon les modalités prévues à l'article 2 ;

2° De ne pas afficher la liste prévue à l'article 3 ;

3° De ne pas inclure dans la documentation des voitures particulières neuves mentionnée à l'article 5 les données exigées par le même article.

La récidive est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

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En vigueur depuis le vendredi 1 juillet 2016

Modifié parDécret n°2016-884 du 29 juin 2016art. 5

Est puni des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe le fait :

1° De ne pas apposer l'étiquette selon les modalités prévues

article 2 ;

2° De ne pas afficher la liste prévue à l'

article 3 ;

3° De ne pas inclure dans la documentation des voitures

article 5 les données exigées par le même article.

La récidive est réprimée conformément aux dispositions desarticles 132-11 et 132-15du code pénal.

En vigueur du vendredi 27 décembre 2002 au jeudi 30 juin 2016

Est puni des peines prévues pour les contraventions de la 3e classe le fait :

1° De ne pas apposer l'étiquette selon les modalités prévues à l'

article 2

;

2° De ne pas afficher la liste prévue à l'

article 3

;

3° De ne pas inclure dans la documentation des voitures particulières neuves mentionnée à l'

article 5

les données exigées par le même article.

Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues aux articles 121-2 et 131-40 (1°) du code pénal, des infractions définies au présent article. Elles encourent les peines d'amende selon les modalités prévues à l'article 131-41 du même code.