JORF n°300 du 26 décembre 2002

Article 7

Article 7

Les observations sur le projet sont tenues à la disposition des membres du conseil général et des personnes participant aux travaux en application de l'article 4. Le représentant de l'Etat à Mayotte établit un rapport qu'il remet au conseil général ainsi qu'aux conseils consultatifs.


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Version 1

Les observations sur le projet sont tenues à la disposition des membres du conseil général et des personnes participant aux travaux en application de l'article 4. Le représentant de l'Etat à Mayotte établit un rapport qu'il remet au conseil général ainsi qu'aux conseils consultatifs.