JORF du 24 décembre 2002

Article 14-2

Article 14-2

Les militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées qui sont en fonctions à la date d'entrée en vigueur du décret du 21 février 2019 précité, dans des emplois de masseur-kinésithérapeute, d'orthophoniste, d'orthoptiste et de manipulateur d'électroradiologie médicale et qui n'ont pas demandé, dans le délai fixé à l'article 14-1, à être admis dans les corps des masseurs-kinésithérapeutes des hôpitaux des armées, des orthophonistes des hôpitaux des armées, des orthoptistes des hôpitaux des armées et des manipulateurs d'électroradiologie médicale des hôpitaux des armées, restent soumis aux règles régissant leur corps d'appartenance à la date du 6 avril 2018, conformément au tableau du 2° de l'article 2.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 1 mars 2019

Abrogé le samedi 1 janvier 2022

Les militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées qui sont en fonctions à la date d'entrée en vigueur du décret du 21 février 2019 précité, dans des emplois de masseur-kinésithérapeute, d'orthophoniste, d'orthoptiste et de manipulateur d'électroradiologie médicale et qui n'ont pas demandé, dans le délai fixé à l'article 14-1, à être admis dans les corps des masseurs-kinésithérapeutes des hôpitaux des armées, des orthophonistes des hôpitaux des armées, des orthoptistes des hôpitaux des armées et des manipulateurs d'électroradiologie médicale des hôpitaux des armées, restent soumis aux règles régissant leur corps d'appartenance à la date du 6 avril 2018, conformément au tableau du 2° de l'article 2.

Version 1

En vigueur à partir du lundi 17 mars 2014

Les militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées qui sont en fonctions à la date de publication du décret n° 2014-342 du 14 mars 2014 dans des emplois d'infirmier, d'infirmier de bloc opératoire, de puéricultrice et d'infirmier anesthésiste et qui n'ont pas demandé, dans le délai fixé à l'article 14-1, à être admis dans le corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés restent soumis aux règles qui s'appliquent, à la date du 9 décembre 2011, à leur corps d'appartenance, conformément au tableau du 2° de l'article 2.